Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
2025008617
Formation
Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
367 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/01/08/30/70*

N° de R.G. : 2025008617 N° PC : 2024/1075 GHDL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 17/06/2025

FGB FITNESS [Adresse 1] 953368818 2023B02617

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Thierry TABARDEL Vice Président, Monsieur Laurent DELEMER, Monsieur Xavier GUILBERT, Juges.

Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Ministère Public : Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry TABARDEL Vice Président et Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,

Par jugement en date du 25/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la FGB FITNESS, et a nommé la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [E] mandataire judiciaire.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité.

A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [C] [U] es-q représentant légal, * Maître [G] représentant la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [E], Mandataire Judiciaire,

En présence de Monsieur Jérôme MILCENT juge commissaire qui est favorable à la poursuite de l'activité

Attendu que Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République est favorable à la poursuite de l'activité,

ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 25/11/2025 afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,

Ouï le juge commissaire en son rapport,

Entendu, Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,

VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 25/11/2025

FIXE la comparution des parties au 30/09/2025 à 14:00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la

période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.

ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Signé électroniquement par M. Thierry TABARDEL

Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L'Aulnoit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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