Décision procédures collectives (mercredi après midi) - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
2025007281
Formation
Procédures Collectives (mercredi après midi) - Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
459 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/01/08/31/15*

N° de R.G. : 2025007281 N° PC : 2024/879 GHDL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 18/06/2025

Sas VVDM Concept & Distribution [Adresse 1] 887572139 2020B02363

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre, Monsieur Fabien LEMAIRE, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur François VERHASSELT Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,

Par jugement en date du 07/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas VVDM Concept & Distribution, et a nommé la SCP BTSG prise en la personne de Maître [A] [G] mandataire judiciaire.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité.

A l'audience de ce jour, ont comparu :

Monsieur [M] représentant VVDM DISTRIBUTION es-q représentant légal accompagné de son expert comptable et assisté de Maître CORMONT avocat, Maître [N] représentant la SCP BTSG prise en la personne de Maître [A] [G], Mandataire Judiciaire,

Le rapport de Monsieur Michel FARGEON juge commissaire a été lu à l'audience et il est favorable au renvoi pour convoquer en liquidation judiciaire

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil, sollicitant un renvoi pour introduction d'une requête en conversion en liquidation judiciaire, seule solution envisageable compte tenu du refus du franchiseur DARTY de renouveler le contrat de franchise, l'exploitation ne pouvant être maintenue sans cette franchise, compte tenu également des pertes persistantes (même si moins importantes) de l'absence de communication de la situation comptable intermédiaire depuis début janvier 2025, étant précisé que le passif est conséquent : l'ensemble de ces éléments ne permettant pas d'envisager une autre issue à la procédure,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 07/10/2025 afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,

Ouï le juge commissaire en son rapport,

LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,

VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 07/10/2025

FIXE la comparution des parties au 01/10/2025 à 14:00 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.

ORDONNE la publicité du présent jugement.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Signé électroniquement par M. François VERHASSELT

Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L'Aulnoit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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