Décision procédures collectives (mercredi matin)- chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025003870
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi matin)- Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 367 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de R.G. : 2025003870 N° PC : 2025/66 GHDL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 11/06/2025
Sàrl MAISON CARRE [Adresse 1] 978870681 2023B04569
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre, Monsieur Yann BELLO, Monsieur Pierre-Laurent CORNU, Juges.
Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,
Par jugement en date du 13/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sàrl MAISON CARRE, et a nommé la SCP BTSG prise en la personne de Maître [S] [U] mandataire judiciaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité.
A l'audience de ce jour, ont comparu : * Madame [G] [T] es-q représentant légal, * la SCP BTSG prise en la personne de Maître [S] [U], Mandataire Judiciaire,
Le rapport de Monsieur Michel FARGEON juge commissaire a été lu à l'audience et il est favorable à la poursuite de l'activité
Attendu que Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République est favorable à la poursuite de l'activité,
ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de RENOUVELLER LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 13/01/2026 afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
Entendu, Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République, en ses réquisitions,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
RENOUVELLE la période d'observation jusqu'au 13/01/2026
FIXE la comparution des parties au 24/09/2025 à 08:45 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. Philippe DAILLY
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L'Aulnoit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.