Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003692
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 683 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 03/11/2025
Titulaire de la procédure collective :
SAS O'RESTO
nom commercial : O'RESTO
La société a pour objet, en France et à l'étranger, la restauration traditionnelle sur place et à emporter, la livraison de plats à domicile, le service traiteur, l'organisation d'évènements privés ou commerciaux, l'organisation de dégustation ou de cours de cuisine privés.
[Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 981623531 2023B01041
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 05/05/2025, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS O'RESTO, a désigné la SELARL [B] [L] et [I] [M] en la personne de Maître [H][T]. [M], comme mandataire judiciaire, Monsieur [A] [W], comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois et la nouvelle comparution des parties en chambre du conseil à l'audience du 30/06/2025 pour statuer sur le maintien de la période d'observation,
Par jugement en date du 30/06/2025 le tribunal a, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation et fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
A L'AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU : * Monsieur [E] [Z] [V] [K], lequel sollicite le renouvellement de la période d'observation, * Madame [R] [K], représentante des salariés * La SELARL [B] [L] et [I] [M] en la personne de Maître [H][T]. [M], Mandataire Judiciaire, lequel sollicite le renouvellement de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu'il appert de l'audition des parties, qu'un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable,
ATTENDU que, dans ces circonstances, il convient de faire application des dispositions de l'article L.621-3 du code de commerce et de renouveler la période d'observation pour une nouvelle période de six mois,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à
disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation,
VU le rapport du juge-commissaire,
VU l'article L.621-3 du code de commerce,
RENOUVELLE la période d'observation ouverte par jugement en date du 05/05/2025 et la poursuite d'activité jusqu'au 05/05/2026 pour :
Sté O'RESTO non commercial : [Adresse 2] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 981623531 2023B01041
élaborer un projet de plan de redressement,
FIXE la comparution des parties au 26/01/2026 à 15:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT ET JUGE que le dirigeant, le cas échéant assisté de l'administrateur judiciaire, devra communiquer par dépôt au greffe, au tribunal, au jugecommissaire, au mandataire judiciaire et au ministère public DEUX MOIS avant la comparution ci-dessus fixée les propositions d'apurement du passif et UN MOIS avant la comparution un compte résultat couvrant la période d'observation et une situation de trésorerie, et ce, en application de l'article R.622-9 du code de commerce,
ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance par lettre simple, au(x) Mandataire(s) de Justice par remise électronique sécurisée de Monsieur le greffier et sa communication à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Alexis COLAS, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 03/11/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Alexis COLAS, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi trois novembre deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.