Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00332
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
19/01/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX N°
Numéro de rôle général : 2025F332 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR : Monsieur [J] [A] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 751 178 351 RCS [Localité 1] Activité : Vente de véhicules d'occasion
Dirigeant(s): Monsieur [A] [J]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Madame Pascale PANIER Madame Séverine VERGER-NICOLLE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier
Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/01/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 19/01/2026 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 15/07/2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant Monsieur [J] [A].
Conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'audience de ce jour en vue de l'examen de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours,
Attendu qu'en l'état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
Attendu qu'il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Attendu qu'il y a lieu de prolonger le délai d'examen de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de vingt quatre mois la date de l'examen de la clôture,
Attendu cependant qu'il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant la fin de cette période si les opérations de liquidation sont achevées,
Attendu que dans ses réquisitiosn écrites, le Ministère Public s'en remet à la décision du Tribunal,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif,
Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,
Dit qu'il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Proroge la date de l'examen de la clôture de la procédure de 24 mois,
Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant la fin de cette période si les opérations de liquidation sont achevées,
Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,
Dit que conformément aux dispositions de l'article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 19/01/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.