Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01499
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
463 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 04/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1499

Demandeur (s) : Selarl FIDES prise en la personne de Maître [R] [E]

[Adresse 1] [Localité 1] * Représentant (s) : Madame [A] [P] * Défendeur (s) : [Localité 1] ENDUITS SAS [Adresse 2]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP

Composition du tribunal lors du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/11/2025

0,00

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 15/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de LORIENT ENDUITS SAS et a décidé de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que Selarl FIDES prise en la personne de Maître [R] [E], Liquidateur, a saisi le tribunal à l'effet de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que le débiteur a été dûment convoqué par le greffier conformément à l'article R. 644-4 du code de commerce ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort du rapport du liquidateur et des éléments communiqués au tribunal que des mesures de sanctions sont envisagées à l'encontre du Président, Monsieur [C] [S] et dans la mesure où une répartition du prix de cession interviendra au profit des créanciers privilégiés, une vérification du passif sera prochainement initiée.

Que pour une bonne administration de la justice, il convient de ne plus faire application des règles particulières de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, par une décision d'administration judiciaire ;

Vu l'article L. 644-6 du code de commerce,

Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du code de commerce à l'égard de [Localité 1] ENDUITS SAS ;

Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée à l'initiative du liquidateur aux fins de clôture dans un délai de 24 mois à compter du prononcé de la présente décision ;

Maintient Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;

Maintient Selarl FIDES prise en la personne de Maître [R] [E], en qualité de liquidateur ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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