Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01354
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 996 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1354
Demandeur (s) : URSSAF BRETAGNE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant (s) : Madame [R] [Y] Défendeur (s) : Monsieur [K] [P] EI [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Madame Isabelle CHABAUD Madame Sandrine BUGEAU Greffier lors des déb eats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public auc quel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/10/2025
110,15
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 19/09/2025, l'URSSAF BRETAGNE a assigné Monsieur [K] [P] EI, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non comparution ; que le créancier poursuivant s'en remet à son assignation et confirme la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire de liquidation judiciaire. compte tenu de l'existence d'une dette sociale de 21 203,57€ pour la période du 4 ème trimestre 2020 à février 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que Monsieur [K] [P] EI est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;
Attendu que le tribunal constate que le débiteur a des dettes antérieures au 15 mai 2022 de sorte que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de Monsieur [K] [P] EI en application des dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce :
Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [K] [P] EI, portant sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants et L.681-2 III du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le demandeur entendu ;
Constate la non comparution de Monsieur [K] [P] EI,
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Monsieur [K] [P] EI (Entreprise individuelle) [Adresse 2] [Localité 2],
Entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de jardinage, travaux de petit bricolage, livraison de courses à domicile, assistance informatique à domicile, assistance administrative à domicile, coordination et délivrance des services à la personnes, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN [Numéro identifiant 1],
Dit que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de Monsieur [K] [P] EI en application des dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/04/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GAUCHER Philippe, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [C] [B], demeurant [Adresse 3] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
La SELARL CPJBL, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4] [Localité 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l' audience du 09/01/2026 à 10 heures pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.