Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01072
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 734 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 27/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1072
Demandeur (s) : Selarl FIDES prise en la personne de Maître [R] [S], liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [J] [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant (s) : Madame [P] [M]
Défendeur (s) : Monsieur [D] [J] [Adresse 2] [Localité 2] (non comparant)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public présent aux débats :
Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience publique du 09/09/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [J] exerce, en tant qu'entrepreneur individuel, depuis le 01/05/1992,une activité de location de terrains et autres biens à [Adresse 2] à [Localité 2];
Suivant jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [D] [J]; la date de cessation des paiements a été fixée au 2 juin 2021 ;
Suivant jugement du 3 mars 2023, le tribunal de commerce de Lorient a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire ;
Considérant que Monsieur [D] [J] a commis des actes entrant dans le champ d'application des articles L653-5 et L.653-8 du code de commerce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [J], a, suivant exploit du 22 juillet 2025, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [D] [J] aux fins de voir prononcer à son encontre, à titre principal une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans ou à défaut une interdiction de gérer;
A l'audience publique du 9 septembre 2025, Madame [P] [M], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES a réitéré oralement les termes de son assignation;
Monsieur [D] [J], bien que dûment assigné, ne s'est pas présenté ni personne pour lui à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1- Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : * 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; * 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; * 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; * 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; * 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; * 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Attendu qu'aux termes de l'article L.653-8 du code de commerce :
« Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire
judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation »;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Attendu que Madame [P] [M], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, soutient que Monsieur [D] [J] n'a pas coopéré avec les organes de la procédure ; qu'en effet, le liquidateur judiciaire a adressé une convocation en LRAR au siège d'activité, le 02 décembre 2022, pour un rendez-vous à l'étude le 07 décembre 2022 ; que le débiteur ne s'est pas présenté audit rendez-vous, ni manifesté de quelque manière que ce soit ; qu'une nouvelle convocation lui a été adressée en LRAR, retourné signé, pour un rendez-vous le 10 mars 2023, sans pour autant que Monsieur [D] [J] ne prenne attache avec l'étude du liquidateur judiciaire.
Attendu que Madame [P] [M] rappelle que les prescriptions légales à l'avertissement des créanciers n'ont donc pu être respectées ; que dans le cadre de sa mission, le Commissaire de Justice a mentionné l'impossibilité de procéder à l'inventaire des actifs, le débiteur n'ayant pas répondu à son courrier de convocation ; qu'en effet, Maître [B] a dressé un PV de carence en ce sens le 02/03/2023 ;
Que de plus, aucune information tant de nature comptable qu'assurantielle n'a été portée à la connaissance du liquidateur judiciaire ; que ce dernier indique ne pas avoir eu de retour du dirigeant depuis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à ce jour.
Qu'en l'espèce, Monsieur [D] [J], n'a jamais justifié ses absences aux diverses convocations ; qu'il n'a jamais cherché à entrer en contact avec les organes de la procédure ; qu' en s'abstenant de fournir les documents tels que : la liste des créanciers, il n'a pas respecté ses obligations légales conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ; que le défaut de coopération de Monsieur [D] [J] constitue un obstacle notoire au bon déroulement de la procédure collective ;
Que par voie de conséquence, Monsieur [D] [J] a entravé les droits des créanciers bénéficiaires du gage commun ainsi que fait obstacle au bon déroulement de l'ensemble du processus judiciaire ;
Qu'en ne se manifestant pas auprès des organes de la procédure, Monsieur [D] [J] a délibérément choisi de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective ; que ces manquements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l'article L653-5-5° du code commerce ;
2-Sur l'exercice d'une activité commerciale contrairement à une interdiction prévue par loi
Attendu que Madame [P] [M], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES rappelle que par jugement en date du 26/10/2020, le Tribunal de commerce de LORIENT a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [D] [J], alors dirigeant de la SAS HEXA-MAIN, pour une durée de cinq années ; que Monsieur [D] [J] exerce son activité en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 1 er mai 1992 ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1°Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [D] [J] a poursuivi son activité en tant qu'entrepreneur individuel alors que la mesure de faillite personnelle était toujours en cours ; Que ces manquements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l'article L653-5-1° du code commerce ;
Attendu que ces faits rentrent dans le champ d'application des dispositions légales précitées ;
Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [D] [J] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années;
Attendu que le comportement de Monsieur [D] [J] a contribué à créer un déséquilibre économique du secteur sur lequel il opérait et à se comporter en concurrent déloyal, que de telles pratiques doivent être assimilées à une véritable délinquance commerciale, que la cessation des paiements était dans un tel contexte irrémédiable ;
Attendu qu'en l'état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d'écarter Monsieur [D] [J] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;
Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [D] [J] est justifiée ; qu'il convient de fixer la durée de cette mesure à dix années ;
Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.653-5 et L653-8 du code de commerce ;
Vu le rapport du juge -commissaire ;
Constate la non comparution de Monsieur [D] [J] ;
Entendue Madame [P] [M], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [J], dans le développement de son assignation ;
Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ;
Prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [D] [J] pour une durée de dix années ;
Dit qu'à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.