Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01064
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 774 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 27/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1064
Demandeur (s) : Selarl FIDES prise en la personne de Maître [R] [J], liquidateur judiciaire de SAS [Localité 1] BATI [Adresse 1] [Localité 2]
Représentant (s) : Madame [B] [G]
Défendeur (s) : Monsieur [Q] [U] [Adresse 2] (Non comparant)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public présent aux débats :
Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience publique du 09/09/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société [Localité 1] BATI est une société par actions simplifiée immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LORIENT le 26/06/2020 afin d'exercer une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Par décision d'assemblée générale extraordinaire en date du 14/12/2022, Monsieur [Q] [U] a démissionné de ses fonctions de président. Il est remplacé depuis cette date par Madame [E] [H]. Le siège social de la société qui était fixé au [Adresse 3] a également été transféré au [Adresse 4].
Suivant jugement du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [Localité 1] BATI ; la date de cessation des paiements a été fixée au 2 décembre 2022 ;
Considérant que Monsieur [Q] [U] a commis des actes entrant dans le champ d'application des articles L653-5 et L.653-8 du code de commerce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [R] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 1] BATI, a, suivant exploit du 17 juillet 2025, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [Q] [U] aux fins de voir prononcer à son encontre, à titre principal une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans ou, à défaut une interdiction de gérer ;
A l'audience publique du 9 septembre 2025, Madame [B] [G], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES a réitéré oralement les termes de son assignation;
Monsieur [Q] [U], bien que dûment assigné, ne s'est pas présenté ni personne pour lui à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1-Sur l'absence de comptabilité
Attendu que Madame [B] [G], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, soutient que par courriel en date du 04/06/2025, le Greffe du Tribunal de commerce de LORIENT lui a confirmé n'avoir enregistré aucun dépôt des comptes annuels jusqu'à la date du transfert du siège de la société [Localité 1] BATI dans le ressort du Tribunal de commerce de Bobigny ; que par courriel en date du 17/05/2023, les services fiscaux ont confirmé que la société n'a effectué aucune déclaration liée à l'impôt sur les sociétés et en matière de TVA.
Attendu que Madame [B] [G] indique qu'un arrêt du 19 juin 2024 (n° 23/00566) de la Cour d'appel de Riom a retenu qu'il peut être présumé un défaut de comptabilité à l'encontre de la société qui n'a déposé aucun compte annuel auprès du greffe du Tribunal de commerce.
Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : * 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; * 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; * 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; * 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; * 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; * 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Qu'en l'espèce, en s'abstenant de tenir une comptabilité, Monsieur [Q] [U] n'a pas respecté ses obligations en tant que chef d'entreprise ; qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L 232-23 du code de commerce qui dispose que « toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.»
Que ces manquements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l'article L653-5-6° du code commerce ;
2- Sur l'omission de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de guarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements
Attendu que Madame [B] [G] soutient que le jugement du Tribunal de commerce de LORIENT du 12/05/2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Localité 1] BATI a fixé la date de cessation des paiements au 02/12/2022, soit cinq mois précédant l'ouverture de la procédure.
Attendu que d'après l'assignation délivrée par l'URSSAF DE BRETAGNE, la société s'est notamment abstenue de payer des cotisations sociales depuis octobre 2020 ; que l'URSSAF DE BRETAGNE a déclaré auprès du liquidateur judiciaire deux créances pour un montant total définitif de 144 329.33€, dont 60 060€ de créance privilégiée ; que d'après un courriel du Crédit Mutuel de Bretagne, en date du 07/06/2023, le compte bancaire de la société [Localité 1] BATI a été clôturé le 20/05/2022, soit environ un an avant l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.653-8 du code de commerce :
« Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation »;
Qu'en l'espèce, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 02/12/2022, soit près de cinq mois avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été réalisée par la SAS [Localité 1] BATI alors que cette dernière demeurait redevable de créances sociales et que ses comptes sont clôturés depuis mai 2022 ;que dès lors, Monsieur [Q] [U] a donc omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;qu'il s'agit d'une violation manifeste des dispositions légales de l'article L. 631-4 du code de commerce ; ces manquements justifient le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer au regard des dispositions de l'article L653-8 du code de commerce du code commerce ;
Attendu que ces faits rentrent dans le champ d'application des dispositions légales précitées ;
Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [Q] [U] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années;
Attendu que le comportement de Monsieur [Q] [U] a contribué à créer un déséquilibre économique du secteur sur lequel il opérait et à se comporter en concurrent déloyal, que de telles pratiques doivent être assimilées à une véritable délinquance commerciale, que la cessation des paiements était dans un tel contexte irrémédiable ;
Attendu qu'en l'état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d'écarter Monsieur [Q] [U] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;
Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Q] [U] est justifiée ; qu'il convient de fixer la durée de cette mesure à dix années ;
Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L653-5 et L.653-8 du code de commerce ;
Vu le rapport du juge -commissaire ;
Constate la non comparution de Monsieur [Q] [U] ;
Entendue Madame [B] [G], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [R] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 1] BATI, dans le développement de son assignation ;
Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ;
Prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Q] [U] pour une durée de dix années ;
Dit qu'à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.