Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00898
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 246 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 27/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F898

Demandeur (s) : SELAS BODELET - [W], liquidateur judiciaire de la SARL [D] SERVICES [Adresse 1]

Défendeur (s) : Monsieur [D] [O] [Adresse 2] (non comparant)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur Michel CAP

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier

Ministère Public présent aux débats :

Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience publique du 09/09/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [O] [D] est le gérant de la SARL [D] SERVICES, activité de location de nacelles avec ou sans conducteurs. Ladite société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT depuis le 26/01/2022 et son siège social est situé [Adresse 3];

Suivant jugement du 17/01/2025, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [D] SERVICES; la date de cessation des paiements a été fixée au 31/12/2023 ;

Suivant jugement du 01/07/2025, le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Considérant que Monsieur [O] [D] a commis des actes entrant dans le champ d'application des articles L.651-2, L.653-1 à L.653-8 et L.653-10 à L.653-11 du code de commerce, la SELAS BODELET-[W], prise en la personne de Maître [J] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [D] SERVICES, a, suivant exploit du 27 mai 2025, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [O] [D] aux fins de voir prononcer à son égard une mesure de faillite personnelle, ainsi qu' une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de trois années, de condamner Monsieur [O] [D] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif s' élevant à la somme de 2.024,94 euros et de le condamner aux entiers dépens ;

A l'audience publique du 9 septembre 2025, la SELAS BODELET-[W], prise en la personne de Maître [J] [W], ès-qualités, a réitéré oralement les termes de son assignation ;

Monsieur [O] [D] bien que dûment assigné, ne s'est pas présenté ni personne pour lui à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1°Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Attendu qu'aux termes de l'article L.651-2 du Code de Commerce :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés »;

Attendu que Maître [J] [W], liquidateur judiciaire, reproche à Monsieur [O] [D] l'omission de la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ; que pour justifier ses propos, le liquidateur judiciaire rappelle que le tribunal de commerce a fixé au 31 décembre 2023 la date provisoire de cessation des paiements, soit plus de douze mois avant l'ouverture de la procédure ;que Monsieur [D] [N] aurait du déposer le bilan bien avant étant donné que tout le matériel a été vendu avant octobre 2023.

Attendu que le liquidateur judicaire fait également état de l'arrêt en date du 2 novembre 2016 de la Cour de cassation qui confirme le caractère de faute de gestion de cette ommission en déclarant que « le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l'état avéré de cessation des paiements, s'il peut, en fonction des circonstances, avoir ou non contribué à l'insuffisance d'actif, est néanmoins en soi une faute de gestion, en ce qu'il constitue un manquement du chef d'entreprise à ses obligations légales ;

Qu'en l'espèce, le tribunal a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 17/01/2025 et a fixé la date de cessation des paiements au 31/12/2023 ; Monsieur [O] [D] a donc omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;qu'il s'agit d'une violation manifeste des dispositions légales de l'article L. 631-4 du code de commerce ;

Attendu que le passif déclaré est de 2.024,94 euros et que l'actif est inexistant ; que l'insuffisance d'actif peut donc être chiffrée à ce jour à la somme de 2.024,94 euros ;

Que les manquements de Monsieur [D] [N] ont aggravé l'insuffisance d'actif de sa société ;

Attendu que Maître [J] [W] soutient également que Monsieur [O] [D] a opéré des paiements personnels sur le compte de la société débitrice (bar [Etablissement 1] de [Localité 1], bar [Etablissement 2] de [Localité 1], bar [Etablissement 3] de [Localité 1] pharmacie, bar de [Etablissement 4] de [Localité 2]…) et a procédé à plusieurs retraits d'espèces, alors même que la société se trouvait déjà en état de cessation des paiements à cette période ; que ces paiements ont augmenté le solde débiteur du compte bancaire, ce qui a directement créé le passif de la SARL [D] SERVICES justifiant l'ouverture de la procédure collective.

Qu'ainsi, il s'avère que Monsieur [D] [N] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à constituer ou à aggraver l'insuffisance d'actif de la SARL [D] SERVICES.

2° Sur la faillite personnelle

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-3 du code de commerce :

« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé).

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :

l° (Abrogé)

2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-4 du code de commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

Attendu qu'aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce :

« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : * 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; * 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; * 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale; * 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; * 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; * 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;

Attendu que Maître [J] [W] indique que Monsieur [D] [N] ne s'est pas présenté au rendez-vous du 27 janvier 2025 fixé par le liquidateur judiciaire ; qu'il n'a fourni aucun des éléments demandés ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [D] [N] en s'abstenant de fournir les documents tels que : la liste des contrats en cours ou la liste des créanciers n'a pas respecté son obligation légale conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce ; qu'il n'a donné aucune explication au liquidateur justifiant cette absence de transmission des documents, ; que le défaut de coopération de Monsieur [D] [N] est avéré et qu'il constitue un obstacle notoire au bon déroulement de la procédure collective ; que le prononcé d'une mesure de faillite personnelle est justifié au regard des dispositions de l'article L653-5-5° du code de commerce ;

Attendu que Maître [J] [W] soutient que Monsieur [D] [O] a opéré des paiements personnels sur le compte de la SARL [D] SERVICES (bar [Etablissement 1] de [Localité 1], bar [Etablissement 2] de [Localité 1], bar [Etablissement 3] de [Localité 1] pharmacie, bar de [Etablissement 4] de [Localité 2]…) et a procédé à plusieurs retraits d'espèces ; que même si l'insuffisance d'actif, et donc le préjudice des créanciers, semblent modestes, il n'en demeure pas moins qu'ils existent et que l'attitude irresponsable de Monsieur [D] [O] mérite d'être sanctionnée ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [D] [O] a disposé des fonds de la société [D] SERVICES dans un intérêt purement personnel ; que ces agissements ont contribué à augmenter l'insuffisance d'actif de la société [D] SERVICES; que dès lors, ces actes justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l'article L653-4-3° du code de commerce ;

Qu'en l'espèce, ces manquements justifient le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ( article L653-5 et L.653-4 du code commerce)

Attendu que ces faits rentrent dans le champ d'application des dispositions légales précitées ;

Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [O] [D] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de trois années et sa condamnation à verser à la liquidation judiciaire de la SARL [D] SERVICES la somme de 2.024,94 euros ;

Attendu qu'en l'état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d'écarter Monsieur [O] [D] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;

Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal condamne Monsieur [O] [D] à verser à la SELAS BODELET-[W], prise en la personne de Maître [J] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [D] SERVICES, la somme de deux mille vingt-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes d'euros (2.024,94 euros) au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de la SARL [D] SERVICES et estime qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] [D] est justifiée ; qu'il convient de fixer la durée de cette mesure à trois années ;

Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu les articles L.651-2, L.653-1 à L.653-8 et L.653-10 à L.653-11 du code de commerce ;

Vu le rapport du juge -commissaire ;

Constate la non comparution de Monsieur [O] [D] ;

Entendue la SELAS BODELET-[W], prise en la personne de Maître [J] [W], ès- qualités de liquidateur de la SARL [D] SERVICES, dans le développement de son assignation ;

Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ;

Prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] [D] pour une durée de trois années ;

Condamne Monsieur [O] [D] à verser à la SELAS BODELET-[W], prise en la personne de Maître [J] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [D] SERVICES, la somme de deux mille vingt-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes d'euros (2.024,94 euros) au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif de la SARL [D] SERVICES;

Dit qu'à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Marina GUEGANO

Le Président Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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