Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00722
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 790 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 25/06/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F722
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/06/2025
450,07
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions des articles L. 640-1, L. 642-1 et L. 642-2 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles R. 642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les rapports de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [Q] [D], ès-qualités d'administrateur judiciaire,
Par jugement en date du 03 mai 2024, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BDES ; par jugement en date du 23/05/2025, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et autorisé une poursuite d'activité jusqu'au 30/06/2025 ;
En application des articles susvisés, au vu du rapport de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise lorsqu'elle a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ;
A cet effet, la SELAS AJIRE a publié le 27 mars 2025 sur les sites internet www.ajmj.fr, www.aspaj.com et le 11/04/2025 dans le journal Les Echos, un appel d'offre de reprise ; la date limite de dépôt des offres a été fixée au 23 avril 2025 reportée au 07 mai 2025 ; la SELAS AJIRE a réceptionné le 07 mai 2025 une offre de la société SARL AEL et une offre de la société SARL GOALOU ;
Les deux offres ont été examinées par le tribunal à l'audience du 16 juin 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de l'offre, le tribunal se réfère expressément à l'offre déposée au greffe et aux rapports de l'administrateur judiciaire ;
En présence de Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République, de la SELAS AJIRE, représentée par Madame [Z] [E], collaboratrice, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société BDES, de la SELARL MJ Ouest représentée par Maître [Q] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BDES, ont été entendus en chambre du conseil : * La société BDES représentée par Monsieur [P] [A], représentant légal, assisté de Maître Bruno NOINSKI, avocat au barreau de Lorient, * Monsieur [K] [I], représentant des salariés,
Les candidats repreneurs et les cocontractants, bien que dûment convoqués, ne se sont pas présentés, ni personne pour eux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Madame [E] expose que l'offre de reprise de la société GOALOU est retirée et l'offre de la société SARL AEL ne contient pas les éléments prévus par les dispositions de l'article L. 642-2 du code de commerce la rendant irrecevable ;
Maître [L] rappelle que l'ouverture de la procédure est la conséquence d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes à verser une indemnité à un salarié licencié pour harcèlement ; il regrette également le retrait au dernier moment de l'offre de la société GOALOU ;
Monsieur [A] indique avoir été surpris et déçu du retrait de l'offre de la société GOALOU ;
Monsieur [I] constate qu'une offre n'est pas soutenue et l'autre offre est irrecevable ; il indique que les salariés déplorent la fin d'activité de la société BDES au 30 juin 2025 ;
Monsieur le vice-procureur de la République constate que l'offre de la société SARL AEL ne satisfait pas aux critères fixés par le livre VI du code de commerce et que l'offre de la société GOALOU a été retirée ; il constate que le tribunal n'a pas à homologuer un plan de cession ;
SUR CE
L'offre de la société SARL AEL ne remplit pas les critères posés par le livre VI du code de commerce il convient en conséquence de la déclarer irrecevable ;
L'offre de la société GOALOU a été retirée car son dirigeant estime que le maintien de son offre met en péril la société GOALOU, il convient en conséquence de la rejeter ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 642-1 et suivants et R. 641-1 et suivants du code de commerce,
Déclare irrecevable l'offre de reprise présentée par la société SARL AEL,
Rejette l'offre de reprise présentée par la société GOALOU,
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 CPC, aux lieux et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.