Décision audience publique de 14 h: clôtures - prorogations - impécuniosités - divers (mainlevées, prorogat° états des créances...)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025003887
Formation
Audience Publique de 14 h: Clôtures - Prorogations - Impécuniosités - Divers (Mainlevées, prorogat° états des créances...)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
463 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/10/2025 2025003887

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Constat impécuniosité Jugement du 14/10/2025

Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 04/06/2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société :

OXYDEMO [Adresse 1] RCS B 890070881 (2020B01152)

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU que le tribunal a nommé : -Juge-commissaire : Monsieur Pierre NESSELER -Juge-commissaire suppléant : Monsieur [P] [M] -Liquidateur judiciaire : Maître [C] [A] [Adresse 2]

ATTENDU que par jugement en date du 17/06/2025, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de cette procédure.

ATTENDU que le liquidateur a déposé son compte rendu de fin de mission, ciaprès nommé "CRFM".

ATTENDU que par requête, le liquidateur sollicite une indemnité sur le fondement des articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce, en raison de la situation impécunieuse de la procédure.

ATTENDU qu'il résulte du compte rendu de fin de mission que cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité fixée par les articles L.663-3, R.633-41 et 48 du code de commerce.

ATTENDU que ces dispositions disposent que lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur d'obtenir au titre de la rémunération qui lui est due une somme au moins égale à 1.500 euros, (non soumise à TVA), le dossier est déclaré impécunieux par le tribunal sur proposition du juge-commissaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par un jugement rendu en premier ressort sur requête ;

Page 1/2

VU le rapport du juge-commissaire ;

VU les dispositions des articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce ;

DIT et JUGE impécunieuse la procédure de liquidation judiciaire de :

OXYDEMO Société par actions simplifiée [Adresse 1] RCS 890070881 Activité : Découpage de toute structure métallique et généralement de tout bâtiment, usine.

FIXE à la somme de 1 500,00 euros (non soumise à TVA), le montant de l'indemnité qui sera versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d'indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations ;

ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple de Monsieur le greffier au liquidateur et sa communication à Monsieur le procureur de la République ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi quatorze octobre deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Caroline PLUCHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Madame Stéphanie RECEVEUR, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges. Greffier d'audience : Madame Caroline PLUCHE. Ministère public : dûment informé.

La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Madame Caroline PLUCHE, greffier.

Signé électroniquement par Mme Carine JEANNIN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.