Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F00639
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
473 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

15/01/2026 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

CHAMBRE N° de PC : [Immatriculation 1] Prononcé le 15/01/2026 par Monsieur [V] [Q] Président, Madame [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Q], Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier A], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier G], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE:

SARL SIANOA [Adresse 1] – représentée par Madame [Z] [A] en sa qualité de dirigeante ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [B] [G] [Adresse 2]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 18/04/2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL SIANOA, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 24/11/2024 ;

Par arrêt de la Cour d'Appel de NANCY en date du 08/10/2025, le jugement de liquidation judiciaire a été infirmé et la poursuite de la période d'observation prolongée jusqu'au 08/01/2026 ;

Ladite société, au terme de cette période, demande de proroger exceptionnellement la période d'observation de 6 mois et ce sous réserve de Madame la Procureure de la République.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, le mandataire judiciaire indique ne pas être opposé à la requête en prolongation exceptionnelle de la période d'observation déposée par la dirigeante le 08/12/2025 auprès de Madame la Procureure de la République ;

A l'audience la SARL SIANOA, représentée par sa dirigeante, confirme avoir déposé une requête en prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;

Le 29 décembre 2025, Madame la Procureure de la République requiert du Tribunal la prolongation exceptionnelle de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L. 621-3 du Code de commerce pour une période de 6 mois ;

Il est donc dans l'intérêt même des créanciers et de l'entreprise, que soit exceptionnellement poursuivie la période d'observation pour une durée de six mois et que celle-ci a été sollicitée par le Ministère Public en date du 29/12/2025 et ce conformément aux dispositions de l'article L621-3, L631-7 et l'article R621-9 du Code de Commerce, il y a lieu de statuer comme suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public avisé,

RENOUVELLE

exceptionnellement la période d'observation de la SARL SIANOA pour un durée de six mois et fixe la fin de celle-ci au 08/07/2026 ;

DIT

que la SARL SIANOA devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2ème Etage à l'audience du

02

avril 2026 à 15 h 00.

DIT

que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier G]

Le Président Monsieur [V] [Q]

Signe electroniquement par [V] [Q]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier G], commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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