Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025001652
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 594 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001652
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION (Article L.621-3 du code de commerce)
du 13/10/2025
Dans la procédure collective ouverte à l'égard de
AUTOMATIC SERVICE BOISSONS EXPRESS (SARL) [Adresse 1]
représenté à l'audience par : M. Xavier CARRARA
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Jean-Pierre PROCUREUR JUGES : Jean-Luc DEGUY Anne BIGUET GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en chambre du conseil du 13/10/2025
Jugement rendu SUR REQUETE ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement à l'audience du tribunal de commerce de CHAUMONT le 13/10/2025, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 €
Aux termes d'un jugement en date du 28/04/2025 le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AUTOMATIC SERVICE BOISSONS EXPRESS (SARL) [Adresse 1] immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 384 209 219, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 28/10/2025 prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce ;
L'administrateur judiciaire, la SELARL KSG, prise en la personne de Me [P] [S], a comparu à l'audience de ce jour ; il rappelle les points essentiels de son rapport précisant qu'il entretient des échanges réguliers avec le représentant des salariés en raison des difficultés personnelles rencontrées par le dirigeant, lesquelles affectent la gestion de l'entreprise ; il indique que la trésorerie est équilibrée et sollicite le renouvellement de la période d'observation ;
Le mandataire judiciaire, la SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [L], a été entendu en son rapport ; elle regrette de ne pas avoir eu communication du bilan 2024 et des données réalisées au cours de la période d'observation ; sous réserve d'une trésorerie suffisante, elle déclare ne pas être opposée au renouvellement de la période d'observation ;
La société AUTOMATIC SERVICE BOISSONS EXPRESS (SARL), représentée par son gérant, M. [H] [U], a comparu à l'audience et a été entendu en ses observations ;
Le représentant des salariés, M. [N] [F], a comparu à l'audience et a été entendu en ses observations ;
Le ministère public a fait parvenir ses réquisitions ; il déclare être favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision,
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que toutes les conditions nécessaires à l'adoption d'un plan de redressement ne sont pas encore réunies, que l'entreprise poursuit son activité dans des conditions satisfaisantes; qu'il convient ainsi d'autoriser le renouvellement de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.621-3 du code de commerce dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête ; Après avis du ministère public ;
Vu le rapport du mandataire de justice ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu les dispositions de l'article L. 621-3 du code de commerce ;
Autorise le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 28/04/2026 dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société AUTOMATIC SERVICE BOISSONS EXPRESS (SARL), cidessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e);
Dit qu'il sera statué sur la suite de la procédure au plus tard à l'audience du 26/01/2026 à 14 : 10 heures ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.621-9 du code de commerce, la présente décision sera communiquée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du même code et aux contrôleurs et fera l'objet d'une mention aux registres ou répertoires prévus par l'article R.621-8 du code précité ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.