Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F05267
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 004 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 24/12/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24/12/2025
DEMANDEUR(S)
SCP [R] (Me [Q] [R]) [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
Monsieur [M] [V] [L] [Adresse 2]
Comparant en personne
Le tribunal ayant le 18/12/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 24/12/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 04/11/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022, à l'égard du patrimoine professionnel de :
Monsieur [M] [V] – [Adresse 2] Activité : Boulangerie, pâtisserie Immatriculé au RCS de REIMS sous le numéro [Numéro identifiant 1]
A désigné :
Monsieur Pascal LEBIS en qualité de juge-commissaire,
Madame Evelyne BOYER en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SCP [R] (Me [Q] [R]) en qualité de mandataire judiciaire,
a fixé une période d'observation de six mois soit jusqu'au 04/05/2026 et fixé une nouvelle comparution à l'audience du 18/12/2025 à 09 h 00.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier pour l'audience du 18/12/2025 à 09 h 00.
La SCP [R] (Me [Q] [R]), mandataire judiciaire a déposé une requête au greffe de ce tribunal le 25/11/2025 aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SCP [R] (Me [Q] [R]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 03/12/2025.
A l'audience du 18/12/2025 ont comparu :
La SCP [R] (Me [Q] [R]), mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport, a indiqué que le fonds de commerce n'est plus assuré, que la trésorerie est exsangue, que la comptabilité n'est plus tenue depuis 2018 et en conséquence, maintient sa requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Monsieur [V] [M] lequel au vu de la situation, sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 10/12/2025,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et demande que soit actée la demande de liquidation judiciaire du débiteur.
ATTENDU que l'article L.631-15 du code de commerce stipule qu''à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies".
ATTENDU que dans le cadre du plan de redressement de l'entreprise, le tribunal peut décider soit la continuation de l'entreprise, lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, soit la cession de l'entreprise qui a pour but d'assurer le maintien d'activité susceptible d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
ATTENDU qu'il n'est pas envisageable de poursuivre l'exploitation et de proposer un plan d'apurement du passif, cependant que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de constater que le redressement judiciaire de l'entreprise est manifestement impossible et qu'il échet dès lors de prononcer la liquidation judiciaire à l'égard du patrimoine professionnel de Monsieur [M] [V] en application de l'article L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU les articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce et en vertu de la loi du 14/02/2022 entrée en vigueur le 15/05/2022,
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU la requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, du mandataire judiciaire,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Les parties entendues en chambre du conseil.
CONSTATE que le redressement judiciaire est manifestement impossible.
MET FIN à la période d'observation.
DONNE ACTE de ce que Monsieur [M] [V] sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire.
PRONONCE la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard du patrimoine professionnel de :
Monsieur [M] [V] – [Adresse 2] Immatriculé au RCS de REIMS sous le numéro [Numéro identifiant 1] Activité : Boulangerie, pâtisserie
MAINTIENT provisoirement au 10/10/2025 la date de cessation des paiements.
MAINTIENT Monsieur Pascal LEBIS, en qualité de juge-commissaire.
MAINTIENT Madame Evelyne BOYER en qualité de juge-commissaire suppléant.
DESIGNE la SCP [R] (Me [Q] [R]) – [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire.
DIT que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur judiciaire et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l'article L.641-9 du code de commerce.
DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer l'état des créances dans un délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
FIXE à vingt-quatre mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F05267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.