Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F03819
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 979 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 17/07/2025
LE PRESENTE JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/07/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S) :
CIDEO BRANDING (SARL) [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [I] [T], gérant
Le tribunal ayant le 10/07/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17/07/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Greffier : Maître Axelle DELPY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Christophe MAGET, et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 01/04/2025, le tribunal de commerce REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société :
CIDEO BRANDING (SARL)
Exerçant l'activité de réalisation, production, vente de tout ce qui concerne l'audiovisuel, le multimédia et la communication, commercialisation, distribution, représentation Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 432 031 631
Ce même jugement a désigné :
Monsieur [S] [L] en qualité de juge-commissaire,
Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [U] [P] (Maître [X] [U]) en qualité d'administrateur judiciaire,
La SCP [N] (Me [O] [N]) en qualité de mandataire judiciaire,
Et a fixé à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 01/10/2025.
Par jugement en date du 27/05/2025 le tribunal de commerce de REIMS a ordonné la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 01/04/2025 et fixé nouvelle comparution à l'audience du 10/07/2025 à 10 heures 00.
Les parties ont été convoquées pour comparaître en chambre du conseil à l'audience du 10/07/2025 à 10 heures 00.
La SCP [N] (Me [O] [N]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 07/07/2025.
La SELARL [U] [P] (Maître [X] [U]) administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 07/07/2025.
A l'audience du 10/07/2025, ont comparu :
La SELARL [U] [P] (Maître [X] [U]) administrateur judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport, sollicite le renouvellement de la période d'observation aux fins de reprendre le processus de cession et d'envisager l'examen d'une offre à l'issue de la période estivale,
Monsieur [I] [T], gérant de la société CIDEO BRANDING (SARL) lequel sollicite le renouvellement de la période d'observation,
La SCP [N] (Me [O] [N]) mandataire judiciaire laquelle reprend les termes de son rapport et est favorable au renouvellement de la période d'observation avec un renvoi de l'affaire en septembre,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 08/07/2025,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l'audience. Par réquisition écrite enregistrée au Greffe le 10/07/2025, Monsieur [E] [Y], substitut est favorable au renouvellement de la période d'observation aux fins d'envisager une cession et au renvoi de l'affaire courant septembre.
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société CIDEO BRANDING (SARL) entend poursuivre son activité dans la perspective d'un plan d'apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 02/10/2025 à 10 heures 00.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le
Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce,
Les parties entendues en chambre du conseil,
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport de l'administrateur judiciaire,
VU le rapport du juge-commissaire,
VU les réquisitions écrites du Ministère Public,
ORDONNE le renouvellement de la période d'observation, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 01/04/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société : CIDEO BRANDING (SARL)
Exerçant l'activité de réalisation, production, vente de tout ce qui concerne l'audiovisuel, multimédia et communication, commercialisation, distribution, représentation Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 432 031 631
RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 02/10/2025 à 10 heures 00.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Jean-Christophe MAGET
Signe electroniquement par Jean-Christophe MAGET
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F03819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.