Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F02431
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 899 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 31/07/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31/07/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S) :
COWORK-R (SASU) [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [I] [V], président
Le tribunal ayant le 17/07/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 31/07/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Etienne LE DU
Juges : Monsieur Julien BEZANCON Monsieur Hervé PAYEN
Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société :
COWORK-R (SASU) - [Adresse 1] Exerçant l'activité de conseil en innovation et développement international, apport d'affaires, organisation d'évènements.
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 814 029 161
Ce même jugement a désigné :
Monsieur Jean-Christophe MAGET en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Pierre ARNOULD en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [A] [X] (Me [A] [X]) en qualité de mandataire judiciaire,
et a fixé à six mois la durée de la période d'observation soit jusqu'au 04/08/2025.
Par jugement en date du 01/04/2025 le tribunal de commerce de REIMS a ordonné la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 04/02/2025 et fixé nouvelle comparution à l'audience du 17/07/2025 à 09 h 30.
Les parties ont été convoquées pour comparaître en chambre du conseil à l'audience du 17/07/2025 à 09 h 30.
La SELARL [A] [X] (Me [A] [X]), mandataire judiciaire a déposé un rapport complémentaire au greffe le 15/07/2025.
A l'audience du 17/07/2025 ont comparu :
La SELARL [A] [X] (Me [A] [X]), mandataire judiciaire laquelle a été entendue en ses observations, a indiqué qu'il n'y avait pas de dettes nouvelles et est favorable au renouvellement de la période d'observation avec un renvoi en octobre 2025,
Monsieur [I] [V], président de la société COWORK-R (SASU) lequel n'a émis aucune observation particulière,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience par Monsieur TEIXEIRA Pedro, Substitut est favorable au renouvellement de la période d'observation.
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société COWORK-R (SASU) entend poursuivre son activité dans l'attente de l'issue du contentieux concernant l'annulation de la cession de parts EVC TECHNOLOGIE intervenues entre Monsieur [N] et la société COWORK-R, devant la cour d'appel de Paris.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 06/11/2025 à 09 h 30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil, VU le rapport complémentaire du mandataire judiciaire,
ORDONNE le renouvellement de la période d'observation, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 04/02/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société :
SAS COWORK-R (SASU) – [Adresse 1] Exerçant l'activité de conseil en innovation et développement international, apport d'affaires, organisation d'évènements. Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 814 029 161
RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 06/11/2025 à 09 h 30.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge-commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.