Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 août 2025
Numéro de rôle
2025001064
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/08/17/87*

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE

JUGEMENT PRONONCE LE 07/08/2025

Procédures Collectives

N° de R.G. : 2025001064 N° de PC : 2025/51

SARL TRANSPORTS [L] non commercial : TRANSPORTS [L] [V] Transport routier de marchandises et frêt [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de CHÂLONS EN CHAMPAGNE : 824911549 2017B00007

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Le Tribunal,

Par jugement en date du 19/06/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SARL TRANSPORTS [L], désigné Monsieur [V] [D] [J] [L] comme étant le représentant légal, désigné SCP Pascale CHANEL - [R] [G] : Me [R] [G] comme administrateur judiciaire, Maître [B] [K] mandataire judiciaire, Monsieur Jean PERES comme juge-commissaire, fixé la période d'observation à six mois, et la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation,

SCP Pascale CHANEL - [R] [G] : Me [R] [G] a fait dépôt au greffe de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, en vu du maintien de la période d'observation, ledit rapport notifié au "débiteur", au représentant des salariés, au Mandataire Judiciaire, et communiqué au Ministère Public.

A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [V] [D] [J] [L], Représentant Légal. * SCP Pascale CHANEL [R] [G] : Me [R] [G], Administrateur. * Maître [B] [K], Mandataire Judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et qu'un projet de plan de cession est sérieusement envisageable,

ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

VU le rapport du Mandataire Judiciaire,

VU le rapport de l'Administrateur Judiciaire

Entendu le Ministère Public, lequel ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,

VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 19/06/2025, et la poursuite d'activité jusqu'au 19/12/2025 pour :

SARL TRANSPORTS [L] non commercial : TRANSPORTS [L] [V] Transport routier de marchandises et frêt [Adresse 1] N° RCS CHÂLONS EN CHAMPAGNE : 824911549 2017B00007 assistée de l'administrateur judiciaire, élaborer un projet de plan de redressement,

DIT qu'en application des articles L.623-1 et R.623-1 du code de commerce, l'administrateur devra déposer au greffe dans les trois mois du présent jugement et communiquer aux autorités citées à l'article L.623-1 du code de commerce le bilan économique et social,

FIXE la comparution des parties au 16/10/2025 à 15:45 par devant le tribunal siègeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT qu'il sera communiqué au tribunal quinze jours avant la date de comparution fixée cidessus, les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie et la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation,

ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, au(x) Mandataire(s) de Justice par lettre simple de Monsieur le Greffier et sa communication au Ministère Public,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 07/08/2025, où siégeaient : Monsieur Frédéric JEAN, Président, Madame Nathalie COCHE, Madame Anne-Claire COURTIN, Juges, assistés de Monsieur Pierre DI MARTINO, Greffier.

Ministère Public : Madame Annick BROWNE.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN Président et Monsieur Pierre DI MARTINO, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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