Décision aud ch. du conseil lundi a 14h00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003000
- Formation
- AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 17/11/2025
Références : 2025 003000 / 2025000401
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par requête de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHERBOURG en date du 20/10/2025, il est demandé à l'encontre du débiteur identifié ci-dessous l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
TRAVAUX & COACHING (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Activité : L'aménagement, la rénovation, l'embellissement des intérieurs et extérieurs. de ce fait, l'objet comprend la réalisation: de travaux courants d'entretien et d'aménagement sur l'enveloppe intérieur d'un bâtiment, de travaux courants d'entretien et d'aménagements sur l'installation électrique d'un bâtiment et de travaux courants d'entretien et d'aménagements sur l'installation sanitaire d'un bâtiment et de travaux courants d'entretien et de finition à l'intérieur d'un bâtiment. Cela implique aussi la pose et l'aménagement de pièces dans des locaux d'habitation et de petites structures cela comprend entre autres la pose de cuisine l'aménagement de salle de bain, le cloisonnement de pièce, la mise en état du réseau électrique et d'eau. La réfection d'anciens locaux afin de les remettre aux normes en vigueur en fonction de la date des travaux. Coaching de professionnels, tous secteurs d'activités, et de particuliers, coaching d'équipes, conseil et formation pour les entreprises, collectivités et associations. Toute conception, élaboration, opération de formation RCS CHERBOURG : 930 598 057 (2024 B 259)
Représentant légal : M. [W] [G]
Ci-après « Le débiteur » A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 23/10/2025, il a été ordonné que le débiteur soit convoqué en lettre recommandée avec accusé de réception devant le Tribunal de Commerce de Cherbourg en Chambre du Conseil à l'audience du 17/11/2025, et la convocation est revenue « destinataire inconnu à l'adresse»,
Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : Président : M.JEAN PIERRE VAUR Juge : M.FABRICE PETITPAS M. NICOLAS LETELLIER assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 17/11/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur, dans la mesure où il apparaît que le débiteur est redevable d'une dette auprès de la CIBTP pour la somme de 7.620€, ayant donné lieu à une ordonnance d'injonction de payer rendue en mars 2025,
Attendu que le Ministère Public a précisé que le débiteur est redevable de dettes fiscales pour la somme de 631€, outre des défaillances déclaratives pour le respect des obligations fiscales et sociales,
Attendu que le Ministère Public a indiqué que le débiteur est redevable de cotisations sociales salariales et patronales impayées auprès de l'URSSAF, pour la somme de 1.544€ (arrêtées au 19/09/2025),
Attendu que le Ministère Public a fait état que le le débiteur fait l'objet d'une interdiction bancaire qui expirera le 05/08/2030, suite à des incidents de paiement en 2025 pour un montant global de 26.900€, ainsi qu'un compte débiteur en juin et juillet 2025,
Attendu que le Ministère Public a ajouté que le débiteur a été convoqué à un entretien de prévention le 07/10/2025, auquel il ne s'est pas présenté, de sorte qu'un procès-verbal de carence a été dressé,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,
Attendu que l'ancienneté des dettes impayées exigibles auprès de l'URSSAF, de la CIBTP et des impôts atteste de l'état de cessation des paiements du débiteur, faute d'actifs disponibles suffisants,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,
Attendu qu'il convient en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, et d'ouvrir conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 17/05/2026,
Attendu que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre, conformément au Livre VI du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
TRAVAUX & COACHING (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Activité : L'aménagement, la rénovation, l'embellissement des intérieurs et extérieurs. de ce fait, l'objet comprend la réalisation: de travaux courants d'entretien et d'aménagement sur l'enveloppe intérieur d'un bâtiment, de travaux courants d'entretien et d'aménagements sur l'installation électrique d'un bâtiment, de travaux courants d'entretien et d'aménagements sur l'installation sanitaire d'un bâtiment et de travaux courants d'entretien et de finition à
l'intérieur d'un bâtiment. Cela implique aussi la pose et l'aménagement de pièces dans des locaux d'habitation et de petites structures cela comprend entre autres la pose de cuisine l'aménagement de salle de bain, le cloisonnement de pièce, la mise en état du réseau électrique et d'eau. La réfection d'anciens locaux afin de les remettre aux normes en vigueur en fonction de la date des travaux. Coaching de professionnels, tous secteurs d'activités, et de particuliers, coaching d'équipes, conseil et formation pour les entreprises, collectivités et associations. Toute conception, élaboration, opération de formation RCS CHERBOURG : 930 598 057 (2024 B 259)
Désigne M. FABRICE PETITPAS, en qualité de juge commissaire, et M. NICOLAS LETELLIER, en qualité de juge commissaire suppléant,
Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés,
Attendu qu'il y a lieu de désigner en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [B], [Adresse 2],
Fixe au 17/05/2026 la fin de la période d'observation,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2024, compte tenu de cotisations sociales CIBTP impayées,
Dit que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de l'entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s'avérait impossible, le :
Lundi 02 Février 2026 à 14 heures 30
Constate que l'indication de cette audience a été donnée publiquement,
Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l'audience précitée,
Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise,
Dit que conformément à l'article L. 627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d'observation, devra établir un projet de plan qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l'audience devant statuer sur la fin de la période d'observation,
Dit que, conformément à l'article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL ALLIANCE JUSTICIA, Commissaire de Justice, [Adresse 3],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 8 mois à compter du jugement d'ouverture,
Dit qu'une provision suffisante devra être versée pour couvrir les frais de justice,
Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), au commissaire-priseur, aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Dit que le présent jugement sera signifié au débiteur au siège de l'entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, et adressé en LRAR au représentant des salariés et personne habilitée à exercer les voies de recours,
Ordonne la publicité prévue par la loi,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 17/11/2025 en audience publique et signé par M.JEAN PIERRE VAUR, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.