A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
23/00066
Formation
Chambre Sécurité sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
826 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDP7.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00396

ARRÊT DU 26 Mars 2026

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me THOBY, avocat substituant Maitre Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction deprésident, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS ET PROCEDURE

Saisi par la SAS [1] d'une demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [Y] [V] [K] le 2 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a par jugement du 12 décembre 2022 :

- débouté la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 3 juillet 2020 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] [V] [K] au titre de la législation professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire ;

- débouté la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 3 juillet 2020 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] [V] [K] au titre de la législation professionnelle pour défaut de pouvoir du signataire du courrier de notification de la décision de prise en charge ;

- débouté la SAS [1] de sa demande de nullité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-[Localité 3] du 3 juillet 2020 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] [V] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels pour défaut de pouvoir du signataire de la décision de prise en charge ;

avant dire-droit :

- ordonné la transmission du dossier de M. [Y] [V] [K] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 12 juin 2023 à 9h15 ;

- dit que la notification du jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;

- réservé les autres demandes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 janvier 2023, la SAS [1] a régulièrement interjeté un appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 4 janvier 2023, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes d'inopposabilité et de nullité de la décision de prise en charge du 3 juillet 2020.

Par courrier reçu au greffe le 22 octobre 2025, le conseil de la SAS [1] a informé la cour que sa cliente se désistait de l'instance en cours.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] présente à l'audience a indiqué accepter ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement a été accepté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] qui n'a pas conclu.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

La SAS [1] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [1] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 23/00066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.