Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/12285
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 555 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12285 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVXP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2025 - Président du tribunal judiciaire de Melun - RG n° 25/00049
APPELANTE
S.A.S.U. T4, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jessica FURINO de la SELEURL JESSICA FURINO AVOCAT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.C.I. BGV VI SERVON, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent LASSALLE, de l'AARPI SBKG & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par déclarations du 12 juillet 2025, la société T4 a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 20 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la société BGV VI Servon ayant donné lieu aux instances enregistrées sous les n° RG 25/12285 et 25/12290.
Ces instances ont été jointes le 17 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2026, la société T4 indique se désister de son instance et demande à la cour de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2026, la société BGV VI Servon accepte ce désistement et demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société T4 et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de la société T4.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/12285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.