Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/16795
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 420 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 MARS 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16795 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMC5E

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2025 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2025040531

APPELANTE

S.A.S. [W] [G] CORPORATE FINANCE (TRANSLINK CORPORATE FINANCE FRANCE) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680

Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu SIRAGA de la SARL AGIL'IT, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

S.A.R.L. GTM GROUP, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2] - BELGIQUE

Défaillante, assignation à jour fixe signifiée le 1er décembre 2025 en vertu du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, copie de l'exploit laissée à l'adresse du destinataire

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Par défaut

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

La société [W] [G] Corporate Finance, ci-après « [W] [G] [R] » exerçant sous le nom commercial Translink Corporate Finance France, a adressé le 27 novembre 2023 une lettre de mission à la société GTM Group afin de l'accompagner dans les opérations de cessions du Groupe [U] (composés de trois sociétés).

Cette lettre de mission a été validée et signée par la société GTM Group le 8 décembre 2023.

Suite à la présentation d'un acquéreur le 24 mai 2024 par la société [W] [G] [R], une facture en date du 28 mai 2024 d'un montant de 10.000 euros a été transmise à la société GTM Group.

Par courriel du 11 février 2025, puis lettre de mise en demeure du 13 mars 2025, la société [W] [G] [R] a vainement mis en demeure la société GTM Group d'avoir à lui régler cette facture .

Par acte du 28 mai 2025, la société [W] [G] [R] a fait assigner la société GTM Group devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros en paiement de la facture du 28 mai 2024.

Par ordonnance réputée contradictoire du 3 septembre 2025, le premier juge :

- s'est déclaré territorialement incompétent ;

- a dit qu'en application des dispositions de l'article 98 du code de procédure civile, seule la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision ;

- a condamné la société [W] [G] [R] aux dépens.

Par déclaration du 7 octobre 2025, la société [W] [G] [R] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

La société [W] [G] [R] a obtenu le 22 octobre 2025, sur le fondement de l'article 84 alinéa 1 du code de procédure civile, l'autorisation d'assigner à jour fixe la société GTM Group à l'audience du 12 février 2026.

Par actes des 24 octobre et 1er décembre 2025, la société [W] [G] [R] a assigné, selon les formalités prescrites par le règlement CE n°2020/1784 du 25 novembre 2020 du parlement européen et du conseil, la société GTM Group en lui signifiant la déclaration d'appel, la requête aux fins d'autorisation à jour fixe et l'ordonnance qui y fait droit et demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

- juger que le tribunal des activités économiques de Paris est territorialement compétent pour « connaître du litige » ;

- condamner la société GTM Group à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros en paiement de sa facture du 28 mai 2024, majorée de 10 points au titre des intérêts de retard, et ce à compter du 13 mars 2025, date de la lettre de la mise en demeure ;

- condamner la société GTM Group à lui payer la somme de 40 euros au titre des indemnités de recouvrement ;

- condamner la société GTM Group à payer à la société "Translink [R]" la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société GTM Group n'a pas constitué avocat.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Sur la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris

- sur la clause attributive de compétence

Au soutien de sa demande d'infirmation, la société [W] [G] [R] soutient que le premier juge n'a pas explicité en quoi la clause attributive de compétence figurant au contrat serait trop générale pour ne pas remplir les conditions de l'article 48 du code de procédure civile. Pour justifier la compétence du tribunal des activités économiques de Paris, la société [W] [G] [R] se prévaut de la clause attributive de juridiction figurant à la lettre de mission, qu'elle considère dépourvue d'ambiguïté.

Aux termes de l'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L'article 48 du même code prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

La clause d'un contrat qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale n'est valable que si, souscrite, en cette qualité, par des commerçants et rédigée en termes très apparents, elle permet de déterminer le tribunal choisi.

L'article 10 de ladite lettre de mission prévoit : " Loi applicable, compétence territoriale et litiges : La présente Lettre de Mission est soumise au droit français. Les différends ou litiges qui viendraient à se produire en suite ou à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente Lettre de Mission, et, à défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'existence d'un litige d'une partie à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception devront être portés devant les juridictions du ressort de la Cour d'Appel de Paris."

Mais, à la lecture de cette clause, celle-ci ne désigne pas clairement le tribunal de commerce compétent alors qu'il existe huit tribunaux de commerce dans le ressort de la cour d'appel de Paris.

Faute de pouvoir déterminer, à la seule lecture de la clause, le tribunal choisi, la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite.

- sur le lieu d'exécution du contrat et la compétence du tribunal

L'article 46 du code de procédure civile dispose que " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier."

En l'espèce, la société [W] [G] [R] soutient que les prestations, objet de la facture litigieuse, ont été exécutées au lieu de son siège social situé [Adresse 3], dans le ressort du tribunal des activités économique de Paris, lequel est compétent pour connaître du litige.

Mais, la société appelante ne produit aucune pièce pertinente permettant de déterminer le lieu d'exécution des prestations réalisées. Ni son siège social ni les dispositions de la lettre de mission ou de la LOI ne peuvent le justifier.

Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les mesures accessoires

Succombant en ses prétentions, la société société [W] [G] [R] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la société [W] [G] [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/16795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/16795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.