Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/18738
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
461 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 25/18738 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIQX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Novembre 2025

Date de saisine : 18 Novembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/50717 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 07 Octobre 2025

Appelante :

S.A.R.L. ERELL CONSULTING EXERÇANT SOUS LE NOM « GROUPE EUR O CONSEIL ' Agissant par son gérant domicilié audit siège, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 - N° du dossier 530 2554

Intimées :

Madame [P] [T], représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 - N° du dossier E000DMNP

Madame [U] [J] dite '[T]', représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 - N° du dossier E000DMNP

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, président,

Assistée de [J] CHARLES, greffier,

Par déclaration du 13 novembre 2025, la société Erell Consulting a interjeté appel d'une ordonnance prononcée le 7 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [P] [T] et Mme [U] [J] dite [T].

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2026, la société Erell Consulting indique se désister de son instance et demande que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2026, Mmes [T] et [J] acceptent ce désistement et demandent que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. Les intimées acceptent ce désistement. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Au regard de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles supportera les frais et dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de la société Erell Consulting et le déclarons parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ;

Disons que chacune des parties supportera les frais et dépens qu'elle a exposés dans l'instance d'appel.

Paris, le 27 Mars 2026

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/18738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/18738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.