Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005314
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 650 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
--------------------------------------- * TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22/10/2025 Renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum (RJ) - L631-7 et L631-15
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005314
DEMANDEUR(S): SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [R] [V]
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S): PASSONS [Localité 1] (SAS)
[Adresse 1] [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : Mme [J] [Q], comparante,
En présence de l'expert-comptable de la société,
ORGANES DE LA PROCEDURE :
Mandataire judiciaire : SELARL AT'HENA prise en la personne
de Maître [R] [V] * Juge commissaire : M. Michel GUIGNARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Mme Lynda IMLOUL LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Eric BOUILLARD : Entendu
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles L 631-7 et L. 621-3 du Code de commerce.
Vu le jugement du 30/04/2025 rendu par le Tribunal de Commerce d'Angers ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PASSONS [Localité 1] SAS, prise en la personne de ses représentants légaux, exerçant une activité d'aménagement et entretien sous toutes ses formes de jardins espaces verts et leurs annexes s'y rattachant, à Sainte-Gemmes-sur-Loire (49130), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/07/2024, et ouvrant une période d'observation de six mois.
A l'audience en Chambre du conseil du 15/10/2025 ont été entendus : * La SAS PASSONS [Localité 1], en la personne de Mme [J] [Q], dirigeante, assistée de son expert-comptable, * Maître [V], Mandataire judiciaire,
En présence du procureur de la République.
Le juge commissaire a transmis son rapport écrit en vue de l'audience.
Le dossier a été mis en délibéré au 22/10/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu qu'à l'audience, Maître [V] soutient sa requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire, aux motifs qu'elle n'a pas de situation comptable, la trésorerie est exsangue, la société continue toujours à régler des salaires à M. [J] alors qu'il n'est plus dans la société, l'expert-comptable a indiqué que l'entreprise poursuivrait une activité déficitaire, et en l'absence d'éléments, Maître [V] indique ne pas être en mesure de s'assurer du financement de la période d'observation ;
Attendu que le juge commissaire au terme de son rapport écrit, émet un avis conforme à celui du mandataire judiciaire ;
Attendu que Mme [J] indique qu'elle se bat pour que soit reconnu l'invalidité de M. [J] et qu'elle l'a prévenu qu'il ne recevrait plus de rémunération ; que le pique d'activité arrive et elle souhaite tout faire pour sauver son entreprise ;
Attendu que le procureur de la République indique que l'audience a permis de rassurer ; que la situation va se régulariser et il requiert le renouvellement de la période d'observation ;
Attendu que le tribunal a mis le dossier en délibéré au 22 octobre afin de permettre la transmission des documents comptables attendus et notamment le prévisionnel ;
Que dans le cadre du délibéré l'expert-comptable a transmis au mandataire judiciaire lesdits documents, faisant apparaître une absence d'impasse de trésorerie au cours des six prochains mois ; que Maître [V] eu égard à ces nouveaux éléments retire sa requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge commissaire après avoir pris connaissance de ces éléments, a transmis un nouveau rapport écrit duquel il résulte un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Que par conséquent, le Tribunal dit qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation de la société PASSONS [Localité 1].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
VU les articles L 631-7 et L. 621-3 du Code de commerce.
RENOUVELLE pour une durée de 6 mois la période d'observation de la société PASSONS [Localité 1] à compter du 31/10/2025,
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience du 10/12/2025 à 09:00,
DIT que le greffier accomplira les formalités, significations et publicités,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 22/10/2025. Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.