Décision chambre des procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025012647
- Formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/37/80/24*
R.G. : 2025012647 P.C. : 2025-744
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 18/03/2026
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 01/10/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société CEDRUS CONSEIL, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [V] [F], représentant légal de la société, assisté par Maître [I] et Maître Cécile JOUIN DE LA SELARL CECILE JOUIN, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [A] [R] DE LA SELARL [A] [R], ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que le chiffre d'affaire mensuel est constitué des management fees versés par sa filiale HUNTEO ;
Qu'elle demeure dans l'attente de la transmission des derniers relevés bancaires afin de justifier du règlement des charges courantes ;
Qu'elle n'a cependant pas été informée de l'existence de nouvelles créances depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Que dans le cadre des mesures de restructuration engagées par le dirigeant, il est envisagé une vente des locaux loués par la filiale HUNTEO ;
Que le passif échu s'élève à ce jour à la somme de 125.177 euros et que le passif à échoir déclaré s'élève à 373.942,34 euros outre les intérêts pour mémoire ;
Que compte tenu des mesures de restructuration mises en oeuvre par le Dirigeant, elle émet un avis favorable sur le renouvellement de la période d'observation et requiert que la provision mensuelle fixée par le Tribunal à la somme de 2.000 euros soit maintenue ;
Attendu que Monsieur [V] [F], Représentant légal de la société, assisté par Maître [I], indique au Tribunal :
Que la vente des locaux devrait intervenir en juin ;
Que les deux derniers mois d'activité ont été bons ;
Qu'il souhaite présenter un plan avant la fin de l'été ;
Attendu que Madame le Juge Commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, en son avis écrit, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation et requiert que la provision mensuelle soit portée à la somme de 4.500 euros ;
Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation et de maintenir la provision mensuelle à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire à la somme de 2.000 euros et que compte tenu des circonstances, il y a lieu de faire revenir l'affaire à l'audience du 01/07/2026 devant la Chambre du Conseil ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l'encontre de : CEDRUS CONSEIL [Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 798936092 2025F00040 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 01/10/2026.
Maintien la provision mensuelle à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire à la somme de 2.000 euros ;
Dit que la Société sera convoquée devant la Chambre du Conseil du Tribunal de céans à l'audience du 1er juillet 2026 ;
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-huit Mars deux mille vingt six, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Isabelle THIROT PINEL, Monsieur AUMONT Didier, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.