Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Consultation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laon
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00219
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
654 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1]

MINUTE N° : 25/00055

DOSSIER : N° RG 25/00219 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLC7

Copies délivrées le :

A :

Copies exécutoires délivrées le :

A : ORDONNANCE AUX [Localité 2] DE CONSULTATION DU 10 NOVEMBRE 2025

Nous, Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de juge au pôle social au tribunal judiciaire de Laon, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens, assistée de Monsieur Stéphane DELOT, greffier,

Dans l'instance pendante entre :

DEMANDERESSE :

[S] [R] [Adresse 2] [Localité 3]

ayant pour conseil Maître Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau de LAON

DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1]

Avons rendu ce jour la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une consultation clinique ;

COMMETTONS le Docteur [X] [F] demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] (téléphone : [XXXXXXXX01]), médecin, en qualité de consultant, avec mission de : ∙ convoquer les parties ; ∙ prendre connaissance des pièces du dossier, les inventorier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ; ∙ examiner Mme [S] [R], l'équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ; ∙ déterminer le taux d'incapacité permanente présenté à la date de la demande, soit au 10 juillet 2023, par Mme [S] [R], tel que défini par le Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles ; ∙ en cas de taux d'incapacité de 50 %, dire si son état de santé caractérise à la date de la demande, soit au 10 juillet 2023, une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ; ∙ évaluer si les limitations d'activité (si le taux retenu est supérieur ou égal à 80%) ou la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (si le taux retenu est supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%) est susceptible d'une évolution favorable. ∙ faire état de toute remarque de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source.

DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;

DISONS que le consultant déposera son rapport écrit au secrétariat-greffe du Pôle social dans les quatre mois suivant sa saisine par le greffe ;

DISONS que le consultant, en même temps qu’il déposera son rapport de consultation au secrétariat-greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ;

DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [S] [R], à la MDPH de l'Aisne et au médecin consultant, le Dr [X] [F] ;

DISONS que le dossier sera évoqué à l'audience du :

7 mai 2026 à 13h30 [Adresse 5] (Salle Voltaire - 1er étage) [Adresse 6]

RAPPELONS que les frais de consultation ne suivront pas le sort des dépens et resteront à la charge de la CNAM ;

RÉSERVONS les dépens :

SURSOYONS sur le surplus.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Madame Camille SAMBRES, juge placéet, et par Monsieur Stéphane DELOT, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

/4

N° dossier : N° RG 25/00219 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLC7 [Localité 6] : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE Objet : Date :

Déposée le : Décision : Rendue : 10 juillet 2023 Notifiée le : 29 janvier 2024 Recours : Du : Reçu le : Décision suite RAPO : Rendue le : Notifiée le : 8 avril 2024: Saisine TJ : Du : Exp le : 05 Juin 2024 Récep le : 30 Juillet 2025 Ord consultation : 10 NOVEMBRE 2025

Dépôt rapport :

Audience : 1

2

3

4

5

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laon dans cette affaire ?

Consultation. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 25/00219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.