Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/00434
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 235 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 27 Mars 2026

N° RG 25/00434 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIU2 Minute N° :

Président : Mme A. CABROL, Juge au tribunal Judiciaire d’Orléans, Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur Employeur Assesseur : M. M. ALLEMANT, Greffier : Mme Caroline ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

Organisme MSA [Localité 1] Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par [T] [D] suivant pouvoir du 22 janvier 2026

DEFENDERESSE :

Mme [U] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante

A l’audience du 30 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, Madame [U] [J] a formé opposition à la contrainte CT 25018 émise à son encontre par la [1] (MSA) [2] pour un montant de de 6475,78 € au titre d’un rappel de cotisations.

Par courrier électronique en date du 2 septembre 2025, Madame [Q] [X], travailleur social pour le compte de la MSA [2] a indiqué queMadame [U] [J] avait reçu des explications de la part de la MSA et qu’elle ne contestait plus les sommes réclamées.

Par courrier électronique en date du 18 septembre 2025, Madame [Q] [X] a informé le tribunal de l’intention de Madame [U] [J] de mettre fin à la présente procédure.

Par courrier électronique en date du 25 septembre 2025, Madame [U] [J] a indiqué au tribunal qu’elle souhaitait se désister de son recours.

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 janvier 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [U] [J] comparait en personne et réitère son intention de se désister de la présente action.

La MSA [2] comparait dument représentée et demande au tribunal de valider la contrainte CT 25018 ramenée au montant de 2709,08 €.

Le délibéré a été fixé au 27 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours En application de l’article R725-9 du Code rural et de la pêche maritime, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article [T] 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article [T] 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. »

En l’espèce, la recevabilité de l’opposition à contrainte n’étant pas contestée par la MSA, le recours de Madame [U] [J] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé du recours. Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, laquelle n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la MSA n’ayant pas accepté le désistement de Madame [U] [J], il ne peut être prononcé par le tribunal.

De surcroit, il y a lieu de souligner que Madame [Q] [X] ne dispose d’aucun pouvoir pour accompagner Madame [U] [J] et de surcroit, travailleur pour le compte de la MSA, partie demanderesse à la présente procédure.

Le tribunal ne peut donc que s’interroger sur la réelle intention de Madame [U] [J] de se désister de la présente procédure et de sa compréhension exacte des sommes réclamées.

Il résulte de l'article [T] 725-7 du code rural et de la pêche maritime que « La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. ».

L'article [T] 725-8 du code rural et de la pêche maritime précise que « La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est notifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. ».

Sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, la [3] doit également démontrer au Tribunal le bien-fondé de la créance réclamée à Madame [U] [J].

Or, force est de constater que la contrainte n° CT 25018 discutée n’est pas produite aux débats par la MSA qui en demande validation pas plus que des justificatifs à l’appui de sa demande de remboursement de la somme de 2709,08 €.

En application de l’article 444 alinéa 1er du même code, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

En conséquence, il semble opportun d’ordonner la réouverture des débats afin que la MSA [2] puisse s’expliquer et fournisse la contrainte CT 25018 ainsi que tout élément justificatif utile au soutien de sa demande de restitution de la somme de 2709,08 €

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Enjoint la MSA [2] de transmettre au tribunal et à Madame [U] [J] la contrainte CT 25018 ainsi que tout élément justificatif utile à l’appui de sa demande de remboursement de la somme de 2709,08 €

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2025 à 09 heures salle 5.

Réserve les demandes des parties.

Le greffier C. ADAY Le Président A. CABROL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/00434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.