Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/02184
Formation
POLE CIVIL section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 680 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02184 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JRU5 AFFAIRE : Madame [N] [O] épouse [D], Monsieur [Z] [D] C/ Monsieur [M] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 6

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [N] [O] épouse [D] née le 03 Septembre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Rudy PRADAL de l’AARPI URBI&ORBI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire :, Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 119

Monsieur [Z] [D] né le 23 Juin 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Rudy PRADAL de l’AARPI URBI&ORBI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire :, Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 119

DEFENDEUR

Monsieur [M] [B] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2] défaillant

Clôture prononcée le : 07 octobre 2025 Débats tenus à l'audience du : 07 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mars 2026, 

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant deux devis en date des 21 juillet 2023 et 22 août 2023, M. [Z] [D] et Mme [N] [O] ont confié à M. [M] [B], entrepreneur individuel, la réfection de la toiture de la véranda de leur maison située [Adresse 1] pour un montant total de 7.408,50 euros TTC.

M.[M] [B] a émis deux factures, les 23 et 26 août 2023, du même montant que les devis, dont M. [Z] [D] et Mme [N] [O] se sont acquittés.

Se plaignant d'infiltrations au droit des deux velux, ainsi que latéralement de l'extension, M. [Z] [D] et Mme [N] [O] ont eu recours, le 18 décembre 2024, au cabinet Global Expertises, lequel a conclu, après avoir réalisé ses constats le 20 janvier 2025, en la nécessité de déposer l'ensemble de l'ouvrage réalisé affecté de malfaçons et de procéder au remplacement de la totalité de la toiture du rez-de-chaussée avec des matériaux adaptés à des faibles pentes.

Par courrier en date du 04 mars 2025, le cabinet Global Expertises a proposé à M. [M] [B] un protocole d'accord après la réunion d'expertise contradictoire à laquelle il avait assisté le 24 février 2025.

M. [M] [B] n'a pas retourné le protocole d'accord signé.

Afin de corroborer les conclusions du technicien, M. [Z] [D] et Mme [N] [O] ont fait dresser un constat par Me [R], commissaire de justice, le 22 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, M. [Z] [D] et Mme [N] [O] épouse [D] ont fait assigner devant le présent tribunal M. [M] [B] aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de leurs préjudices.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 mars 2026.

*** Par acte d'assignation du 15 juillet 2025, M. [Z] [D] et Mme [N] [O] épouse [D] sollicitent de condamner, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement des articles 1231-1 du code civil, M. [M] [B] à leur payer la somme de 15.889,50 euros TTC au titre de leur préjudice matériel et 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqué par remise de l'assignation à une personne présente à son domicile, son épouse, M. [M] [B] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de M. [M] [B]

Suivant les dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Ainsi, pour qu’un dommage relève de la garantie décennale, il doit affecter la solidité de l’ouvrage, le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Il doit en outre être non apparent et ne pas avoir fait l’objet de réserve à la réception.

En l'espèce, la réception des travaux réalisés par M. [M] [B] est intervenue tacitement lors de l'acquittement des factures le 26 août 2023 et de la prise de possession des lieux, de sorte que la garantie décennale de M. [M] [B] est susceptible d'être engagée en présence d'un désordre compromettant la solidité ou la destination de l'ouvrage.

M. [M] [B] a procédé à la réfection d'une partie de la toiture de l'extension du rez-de-chaussée de la maison de M. [Z] [D] et Mme [N] [O], y apposant deux velux.

Il ressort des photographies produites et des constats du commissaire de justice que la toiture de l'extension est composée d'une première partie ancienne avec des tuiles salies formant une pente plus forte que celle de la seconde partie avec des tuiles récentes formant une pente beaucoup plus faible. En page 26 de son rapport, l'expert constate des pénétrations d'eau importantes aux périphéries des deux fenêtres de toits en plafond de la véranda nécessitant plusieurs bassines de recueillement des eaux, ainsi qu'il ressort des photographies produites en page 11 et 12 du procès verbal de constat du commissaire de justice, lequel constate, quant à lui, une rétention d'eau au sommet de l'ouverture gauche et une rétention d'eau au niveau des dernières tuiles sous l'ouverture de droite. Il produit à cet égard des photographies en pages 8 à 10.

Ainsi, il est suffisamment établi la réalité des désordres par la convergence des constatations de l'expert amiable et du commissaire de justice et par les photographies produites.

Les désordres sont des infiltrations d'eau conséquentes nécessitant la pose de plusieurs seaux au droit des velux. La toiture ne remplit pas son office qui est d'assurer le clos et couvert. Les désordres l'affectant rendent l'ouvrage dans son entier impropre à sa destination.

Il est établi par les devis produits que M. [M] [B] est intervenu pour réaliser la partie basse de la toiture affectée de désordres, de sorte qu'au regard de la présomption de plein droit de la responsabilité décennale, et faute pour lui de démontrer un cas de force majeure, le désordre lui est imputable.

En conséquence, la responsabilité décennale de M. [M] [B] est engagée.

Il résulte tant de l'analyse du cabinet Global Expertises que des constatations du commissaire de justice et de l'entreprise [Localité 1] Toiture que la cause des infiltrations réside dans la faible pente de la toiture reprise par M. [M] [B], qui nécessitait de poser un autre matériau que des tuiles et partant d'intégrer la partie de la toiture couvrant le rez-de-chaussée de l'habitation. Par ailleurs, les fuites au droit des velux implique de reprendre les costières en zinc des deux velux.

M. [Z] [D] et Mme [N] [O] produisent un devis de l'entreprise [Localité 1] Toiture préconisant la pose d'une couverture à tasseaux en zinc-terrasson.

En l'absence d'éléments de nature à remettre en cause ce devis, conforme aux recommandations de l'expert, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] [D] et Mme [N] [O] de condamner M. [M] [B] à leur payer la somme de 15.889,50 euros TTC au titre des travaux de reprise.

Les photographies produites démontrent une perte d'usage de la partie d'habitation située sous la toiture litigieuse.

Le préjudice de jouissance indéniable de M. [Z] [D] et Mme [N] [O] doit être évalué à la somme de 2.000 euros, somme à laquelle M. [M] [B] doit être condamné.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, partie perdante, M. [M] [B] supportera la charge des entiers dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il est équitable que M. [M] [B] soit condamné à payer à M. [Z] [D] et Mme [N] [O] une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, intégrant le coût de l'expertise privée et du procès-verbal de constat du commissaire de justice, qu’ils ont du exposer pour leur défense.

L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'existe pas d'éléments de nature à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :

CONDAMNE M. [M] [B] à payer à M. [Z] [D] et Mme [N] [O] épouse [D] la somme de 15.889,50 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE M. [M] [B] à payer à M. [Z] [D] et Mme [N] [O] épouse [D] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNE M. [M] [B] à payer à M. [Z] [D] et Mme [N] [O] épouse [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/02184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.