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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/03821
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 760 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/03821 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMJJ

AFFAIRE :

Monsieur [D] [Q]

C/

Monsieur [J] [L]

JUGEMENT contradictoire du 26 MARS 2026

Grosse exécutoire : Monsieur [D] [Q]

Copie : Monsieur [J] [L]

délivrées le JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Q] né le 14 Juin 1993 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [L] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 22 Janvier 2026

JUGEMENT :

Contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête introductive d'instance en date du 23 juin 2025, Monsieur [D] [I] [S] [Q] a saisi le Tribunal Judiciaire TOULON d'une demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Monsieur [J] [L] à la somme principale de 1250€ au titre du remboursement du véhicule défaillant, la somme de 897,50 € au titre de dommages et intérêts.

L'affaire est venue le 25 septembre 2025 où elle a été retenue.

A cette date, Monsieur [D] [Q] présent en personne soutient oralement ses moyens se référant expressément à son acte introductif d'instance. Il précise qu'il veut faire constater que la voiture automobile est affectée de vices cachés, antérieurs à la vente et rendant impossible son usage, que Monsieur [J] [L] lui a vendu le véhicule en parfaite connaissance de ces vices. De ce fait, procéder au remboursement du véhicule plus les frais et moins le prix de revente de 200€ soit 1920,32€.

Monsieur [J] [L] présent en personne s'oppose aux demandes de Monsieur [D] [Q] expliquant que le demandeur doit établir la preuve du défaut qui n'est pas rapportée par les pièces, que contrairement aux affirmations du requérant le véhicule a toujours fonctionné normalement et que par conséquent le défaut de conformité affectant celui-ci n'existait pas avant la vente.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 où une réouverture des débats a été fixée au 22 janvier 2026 pour qu'il soit remis des justificatifs permettant d'étayer la demande concernant la notion de présomption d'antériorité et qu'il soit débattu sur ces éléments c'est pourquoi la partie demanderesse devra produire le certificat de remorquage-dépannage du 13 novembre 2024, le contrat de gardiennage à [Localité 4] et la date de fin de celui-ci ;

A cette date Monsieur [D] [Q] présent en personne maintient ses demandes et indique avoir communiqué les pièces sollicitées. Il actualise ses demandes sollicitant en principal le prix du véhicule 2019,39€, un préjudice financier de 1718,75€ et un préjudice moral de 1000€.

Monsieur [J] [L] présent en personne conteste le montant ces demandes et confirme son opposition quant à la réalité d'un vice caché.

Conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS

Il importe de rappeler qu'aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposées. Il peut relever d'office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.

En ce qui concerne la demande de résolution de la vente et les vices cachés :

Sur les relations contractuelles Monsieur [D] [Q] a acquis le 13 novembre 2024 une voiture automobile d'occasion FIAT PANDAHOBBY immatriculée GZ 681 SD auprès de Monsieur [J] [L] pour un montant de 1250 €.

Quelques temps après, le véhicule s'immobilise à [Localité 5] et est remorqué à [Localité 4] en gardiennage obligeant la famille de Monsieur [D] [Q] et lui-même à rentrer à [Localité 6] en taxi.

Monsieur [D] [Q] a alors avisé Monsieur [J] [L] et tenté de négocier avec lui pour annuler la vente.

La lecture des documents révèle que le 15 novembre 2024 une lettre de mise en demeure est envoyée au vendeur pour dénoncer les vices cachés du véhicule et proposer la restitution du véhicule contre remboursement du prix de vente.

Le gardiennage ayant pris fin et le véhicule stationnant sur la voie publique, celui-ci se retrouva en fourrière en février 2025 et dû être retiré avec les frais afférents.

Il apparait que le véhicule ayant été expertisé non roulant ; il a été remorqué dans un garage à savoir le garage [N] à [Localité 4] et ce la 24 mars 2025.

Le 07 avril 2025 le véhicule est déposé à [Localité 6] au garage [F] qui établit un devis de réparation à hauteur de 1340€ devant les frais engendrés par le non fonctionnement du véhicule Monsieur [D] [Q] cède celui-ci au garage [F] pour un montant de 200€.

Sur les obligations contractuelles du vendeur Aux termes de l'art 1641 du code civil, " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. "

L'article 1646 du code civil prévoit que " Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente "

L'article 1648 du Code civil dispose en son alinéa 1er : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ". Le principe est que tout vendeur doit garantir l'acheteur contre les vices cachés de la chose vendue.

Les vices cachés sont assimilables aux défauts que l'acheteur ne pouvait pas déceler lors de la vente, et qui rendent impossible l'usage normal de la chose ou le restreignent de façon importante. Par ailleurs s'agissant de la mise en jeu de la garantie, pour que l'acheteur puisse se prévaloir des articles 1641 et suivants du code, il faut nécessairement que le défaut ait une origine antérieure à la vente.

Il est constant que le vice doit être caché lors de la vente, à l'acquéreur. A défaut, et si le vice était apparent, l'acquéreur ne pourra s'en prévaloir ainsi que le rappelle l'article 1642 du Code civil .

De plus, pour être considéré comme apparent, le vice doit être connu par l'acquéreur dans toute son ampleur et ses conséquences, au jour de la vente.

En résumé, la mise en œuvre de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil commande la réunion de quatre conditions cumulatives : un vice inhérent à la chose, un vice rendant la chose impropre à son usage, un vice caché et un vice antérieur à la vente.

En l'espèce, il est indiqué que jour même le véhicule a cessé de circuler, l'arrêt du véhicule étant intervenu 2 heures après l'achat et au bout de seulement 89 Km ce qui rendait celui-ci impropre à l'usage.

L'analyse du devis n°2025-2078 en date du 30 mars 2025 révèle que des pièces essentielles au fonctionnement du véhicule n'étaient plus en état d'usage ce qui détermine un vice inhérent à la chose.

En tout état de cause, la période pendant laquelle la défaillance est apparue de trouve dans le cadre de la présomption d'antériorité des défauts qui pour les véhicules d'occasion est de 6 mois. L'examen des documents et notamment le bon de remorquage du 13 novembre 2024 permet de constater que le jour même le véhicule s'est trouvé hors d'usage.

En l'espèce, les éléments remis par Monsieur [D] [Q] constituent un ensemble cohérent et convergeant qui permet d'apprécier la réalité des défauts invoqués.

En conséquence, il sera prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule automobile d'occasion FIAT PANDAHOBBY immatriculée GZ 681 SD auprès de Monsieur [J] [L] pour un montant de 1250 € conclu le 13 novembre 2024 ;

De fait Monsieur [J] [L] devra rembourser la somme de 1250€ duquel sera déduit le montant de la vente à savoir 200€ soit 1050€ à Monsieur [D] [Q] ;

En ce qui concerne les préjudices subis

Sur le préjudice financier Monsieur [D] [Q] sollicite un préjudice afférent aux frais engendrés par les désagréments dus à l'immobilisation du véhicule pour un montant de 2019,39€ et un préjudice dû à la perte de bénéfices liés cette même cause d'un montant de 1718,75€.

- quant aux frais engendrés L'analyse des documents fournis permet d'évaluer à 1000€ le montant des frais effectifs procurés par la défectuosité du véhicule.

- quant à la perte de bénéfices L'examen des éléments remis ne permet pas d'établir qu'il existe un lien de causalité direct antre les difficultés nées de l'achat du véhicule et les impacts professionnels qu'ils auraient eu. En effet, le véhicule n'apparaît pas comme un véhicule affecté exclusivement aux activités professionnelles du requérant.

Il sera donc débouté de sa demande.

Sur le préjudice moral subi Il est constant que le préjudice moral se définit comme un préjudice immatériel que subit une personne physique, qui porte par atteinte à son honneur, sa réputation, à sa vie privée ou encore à ses sentiments. Il fait référence à des souffrances psychiques ou des souffrances endurées à la suite d'une blessure physique.

Or, en l'espèce Monsieur [D] [Q] ne rapporte pas la preuve de la réalité objective de ce préjudice.

Il sera débouté de sa demande.

En ce qui concerne les demandes accessoires

Il convient de laisser à la charge de Monsieur [J] [L] conformément à l'article 696 du même code, les entiers dépens, en tant que partie succombant à l'action.

L'action ayant été introduite après janvier 2020 il convient de faire application de l'article 514 applicable au 01 janvier 2020 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE l'existence de vices cachés sur le véhicule FIAT PANDAHOBBY immatriculée GZ 681 SD ;

RECOIT Monsieur [D] [Q] en sa demande de résolution de la vente ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente établi le 13 novembre 2024 et concernant le véhicule FIAT PANDAHOBBY immatriculée GZ 681 SD.

CONSTATE la vente de celui-ci par Monsieur [D] [Q] pour un montant de 200€.

CONDAMNE Monsieur [J] [L] à verser à Monsieur [D] [Q] la somme de: - 1050€ au titre de remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête le 23 juin 2025 ; - 1000€ au titre du préjudice matériel subi ; - au paiement des dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/03821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.