Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Soissons
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/00487
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 341 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00487 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CUXF N° minute :

JUGEMENT

DU : 10 Mars 2026

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie conforme délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marion SALLES

Greffier : Karine DEHU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [T] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant

ET :

DÉFENDEURS :

S.C.I. SCVA [Adresse 3] [Localité 3], non comparante représentée par Me Josepha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS

M. [X] [V] [Z] [Adresse 4] [Localité 4], non comparant représenté par Me Josepha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION :

Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.

Monsieur [T] [A] propriétaire du logement situé au [Adresse 2] à BRAINE, a déposé une requête aux fins de saisir le juge des contentieux de la protection, enregistrée le 04 décembre 2025 par le greffe du tribunal judiciaire.

Il y sollicite le paiement par Monsieur [X] [V] [Z] et de la SCI SCVA, qu’il identifie comme propriétaires de l’immeuble voisin, de la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts. Il explique que son projet de location d’appartement ne peut aboutir du fait de la chute d’ardoise du bâtiment voisin dans sa cour et dans la gouttière du voisin provoquant de l’humidité dans son appartement, et des inondations récurrentes dans sa cour.

Appelée à l’audience du 10 février 2026, Monsieur [T] [A] comparaît en personne, tandis que Monsieur [X] [V] [Z] et la SCI SCVA ont été représentés par leur conseil.

Monsieur [T] [A] maintient ses demandes expliquant qu’un accord avait été trouvé dans le cadre d’une conciliation le 01er avril 2021 et que Monsieur [X] [V] [Z] s’était engagé à réaliser des travaux ce qu’il avait commencé à faire, sans jamais terminer. Il produit des photographies des lieux.

Le conseil de Monsieur [X] [V] [Z] et la SCI SCVAsoulève in limine litis l’incompétence du tribunal suite à la saisine par le requérant du juge des contentieux de la protection, et non du tribunal judiciaire.

Il fait également valoir qu’il n’y a pas eu de conciliation préalable, la conciliation de 2021 n’ayant pas été réalisée dans l’objectif de saisir le tribunal, ne visant pas les mêmes demandes que celles sollicitées dans la requête.

Il soutient que la SCI SCVA a vendu le bien le 14 août 2025, et que la requête de Monsieur [T] [A] a été enregistrée le 04 décembre 2025 à l’encontre des défendeurs, alors qu’ils n’étaient plus propriétaires de ce bien immobilier.

Il développe encore que sur le fond, les éléments produits ne permettent pas tant sur le principe que sur le quantum d’établir le préjudice.

Il sollicite le débouté de la demande et le paiement de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 10 mars 2026.

SUR CE :

1. Sur l’exception d’incompétence :

L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.

Les articles L 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire, précisent les attributions du juge des contentieux de la protection en matière de tutelle des majeurs, de contentieux de baux d’habitation et de l’expulsion des personnes sans droit ni titre, ainsi que le contentieux des crédits à la consommation et du surendettement.

En l’espèce, si le demandeur a utilisé le CERFA N° 16041*02 aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection et non le 16042*02 aux fins de saisine du tribunal judiciaire, il ressort des demandes qu’il a faites, qui ne concernent pas le contentieux spécialisé du juge des contentieux de la protection, que l’utilisation du CERFA visant à saisir le juge des contentieux de la protection résulte d’une erreur d’inattention et non d’une volonté de saisir ce juge spécialisé.

Suite à la réception de la requête, le greffe du tribunal judiciaire a convoqué l’ensemble des parties à l’audience civile de moins de 10.000 euros du tribunal judiciaire.

Le dossier a en conséquence été correctement orienté devant le tribunal judiciaire, s’agissant d’une demande d’indemnisation n’entrant pas dans les prérogatives du juge des contentieux de la protection.

Par conséquent l’exception d’incompétence sera rejetée.

2. Sur l’irrecevabilité de la demande :

L‘article 750-1 du code de procédure civile prévoit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une conciliation a été mise en œuvre et a abouti à un accord le 1er avril 2021.

Cependant l’objet de la conciliation n’était pas de déterminer une indemnisation du préjudice de Monsieur [T] [A] du fait de la chute d’ardoise, mais de régler le différend résultant de la volonté de Monsieur [X] [V] [Z] d’installer des fenêtres de toit avec vue plongeante sur la propriété de Monsieur [T] [A] et des gouttières défectueuses de Monsieur [X] [V] [Z] conduisant à ce que l’eau de pluie de celui-ci se déverse sur toute la longueur de la propriété du demandeur.

L’accord obtenu consistait en des engagements de Monsieur [X] [V] [Z] de changer la gouttière et la descente, de remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres oscillo-battantes avec verre martelé, et de mettre en place des fenêtres de toit à 190 cm du sol.

Par conséquent, en l’absence de médiation préalable, la présente demande est irrecevable.

3. Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [T] [A] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la situation économique des parties, Monsieur [T] [A] partie qui succombe sera condamné à payer 400 euros aux défendeurs, soit 200 euros chacun.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, SE DÉCLARE compétent ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [A] en l’absence de conciliation préalable ; CONDAMNE Monsieur [T] [A] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer 200 euros (deux cent euros)à Monsieur [X] [V] [Z] et 200 euros (deux cent euros) à la SCI SCVA au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire .

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous,Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Soissons dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.