Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/01225
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 27 Mars 2026

N° RG 25/01225 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OF6U Code affaire : 88Q

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Jacques CHAUMIÉ Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Tenus d’office à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse, par le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 29 janvier 2026, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale.

JUGEMENT

Prononcé par Monsieur Jacques CHAUMIÉ, par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2026.

Demandeurs :

Madame [Q] [L], mère de la mineure [O] [L] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] comparante, assistée de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [N] [L], père de la mineure [O] [L] [Adresse 4] - [Localité 3] comparant, assisté de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES

Madame [O] [L], mineure demeurant chez ses parents comparante assistée de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (MDPH) DE [Localité 4] - ATLANTIQUE [Adresse 5] représentée par Madame [P] [U], audiencière dûment mandatée

Intervenant volontaire :

Monsieur LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE [Localité 4]-ATLANTIQUE [Adresse 6] représentée par Madame [P] [U], munie d’un pouvoir spécial à cet effet

* * *

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :

Infirmant la décision de la CDAPH du 6 juin 2025 :

- DONNE ACTE au Président du Conseil Départemental de la [Localité 4]-Atlantique de son accord pour l’octroi d’une carte CMI mention priorité pour [O] [L] du 29 août 2025 jusqu’au 31août 2029 ; - FIXE à 12h par semaine la durée d’AESH individualisée concernant [O] [L] pour la période du 29 août 2025 jusqu’au 31 août 2029 dès lors que l’enfant reste scolarisée hors classe [I] ; - DIT que la situation de cette enfant devra être revue concernant l’AESH si celle-ci est admise en classe [I] ; - CONDAMNE la MDPH à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 4] Atlantique (MDPH) aux entiers dépens ;- - DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [G] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jacques CHAUMIÉ, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/01225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.