Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01225
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 584 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 25/01225 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OF6U Code affaire : 88Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIÉ Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Tenus d’office à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse, par le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 29 janvier 2026, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Jacques CHAUMIÉ, par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2026.
Demandeurs :
Madame [Q] [L], mère de la mineure [O] [L] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] comparante, assistée de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [N] [L], père de la mineure [O] [L] [Adresse 4] - [Localité 3] comparant, assisté de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Madame [O] [L], mineure demeurant chez ses parents comparante assistée de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (MDPH) DE [Localité 4] - ATLANTIQUE [Adresse 5] représentée par Madame [P] [U], audiencière dûment mandatée
Intervenant volontaire :
Monsieur LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE [Localité 4]-ATLANTIQUE [Adresse 6] représentée par Madame [P] [U], munie d’un pouvoir spécial à cet effet
* * *
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
Infirmant la décision de la CDAPH du 6 juin 2025 :
- DONNE ACTE au Président du Conseil Départemental de la [Localité 4]-Atlantique de son accord pour l’octroi d’une carte CMI mention priorité pour [O] [L] du 29 août 2025 jusqu’au 31août 2029 ; - FIXE à 12h par semaine la durée d’AESH individualisée concernant [O] [L] pour la période du 29 août 2025 jusqu’au 31 août 2029 dès lors que l’enfant reste scolarisée hors classe [I] ; - DIT que la situation de cette enfant devra être revue concernant l’AESH si celle-ci est admise en classe [I] ; - CONDAMNE la MDPH à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 4] Atlantique (MDPH) aux entiers dépens ;- - DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [G] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jacques CHAUMIÉ, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’[1] : En application de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe …
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
16/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité Aucune des parties n'a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements. Sur les aides humaines à la scolarisation En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducat…
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
16/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité En application de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, à peine d'irrecevabilité toute contestation devant le Tribunal judiciaire d'une décision de la CDAPH prise en application des articles L. 241-6 1°, 2°, 3° et 5° et L…
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
16/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité Aucune des parties n'a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements. Sur l'aide humaine à la scolarisation En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducation,…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/01225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.