Décision chambre des procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 août 2025
Numéro de rôle
2025003713
Formation
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
579 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/37/00/54*

R.G. : 2025003713 P.C. : 2025-127

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 06/08/2025

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

A l'audience du Tribunal de Commerce de Nantes du mercredi 30 juillet 2025, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT PINEL et Monsieur Stéphane GERARD, Juges, avec l'assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé ;

En application de l'article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour.

Par jugement en date du 05/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SCCV HILARD, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que Monsieur [S] [N], Représentant légal de la SA REALITES, elle même Présidente de la Société REALITES MAITRISE D'OUVRAGE, elle même Gérante de la SCCV HILARD, assisté par Maître Marie ROBINEAU, Avocat à Nantes, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [Y] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, Maître [E] de la SELARL [E] MJ-O, ès qualités de mandataire judiciaire, ont comparu en chambre du Conseil ;

Attendu que Maître [Y] [O] de la SELARL THEVENOT PARTNERS, ès qualités, après avoir rappelé les termes de son rapport, indique au Tribunal que :

L'issue de la procédure de redressement judiciaire de la société est conditionnée au maintien de la procédure ouverte à l'égard des sociétés holding du Groupe REALITES.

Que compte tenu des travaux réalisés pour la préparation d'un plan de redressement avec la constitution de classes de partie affectée et de l'absence de charges courantes, il émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Attendu que Maître [A] [E] de la SELARL [E] MJO, ès qualités, émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

Attendu que Monsieur [S] [N], assisté par Maître ROBINEAU, Avocat à Nantes, ne fait pas valoir d'observation ;

Attendu que Madame la Juge Commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République, par écrit, n'émet pas d'opposition au renouvellement de la période d'observation ;

Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l'encontre de :

SCCV HILARD

[Adresse 1] N° RCS NANTES : 849577135 2019D00438

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 05/02/2026.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles

R621-7 et R621-8 du code de commerce.

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.

Nantes, le mercredi six août deux mille vingt cinq.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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