Décision chambre des procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025001864
- Formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 617 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/36/97/88*
R.G. : 2025001864 P.C. : 2025-85
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 23/07/2025
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 29/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la SARL [C] [U], avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que Monsieur [X] [B], Représentant légal de la Société - Maître Cécile JOUIN DE LA SELARL CECILE JOUIN, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [F] [G] de la SELARL [F] [G], ès qualités de Mandataire judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que Monsieur [X] [B], gérant de la SARL [C] [U] communique les informations mensuelles pour le suivi de l'activité tant de la holding que de la filiale d'exploitation, la SAS EMC & FUSTEMBERG. Il est, par ailleurs, justifié du paiement des charges qui sont très limitées depuis l'ouverture de la procédure ;
Qu'il faut rappeler que la faisabilité d'un plan de sauvegarde de la holding dépend totalement de la capacité de sa filiale, la SAS EMC & FUSTEMBERG à servir des dividendes, afin de lui permettre de faire face aux échéances d'un projet de plan et aux rémunérations du dirigeant ;
Qu'en l'état, elle émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ce qui permettra au dirigeant de transmettre en lien avec son Expert Comptable, un projet de plan de sauvegarde ainsi qu'une étude prévisionnelle actualisée tant de la société EMC & FUSTEMBERG que de la SARL [C] [U].
Attendu que Monsieur [B] [X], Représentant légal de la Société, indique au Tribunal :
Que le chiffre d'affaires est redressé ;
Que la société a amélioré son résultat ;
Qu'il est optimiste sur les perspectives ;
Attendu que Madame la Juge Commissaire émet, par écrit, un avis favorable au renouvellement de la période d'observation sous réserve qu'un bilan prévisionnel de la Société EMC & FUSTEMBERG soit fourni ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis favorable au renouvellement de la période d'observation sous réserve que soit d'ores et déjà fixée une provision d'un montant substantiel compte tenu de l'ampleur du passif ;
Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l'avis, écrit, de Monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouvert(e) à l'encontre de :
SARL [C] [U]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
N° RCS [Localité 2] : 889850848 2020B02952
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 29.1.2026.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles
R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Patrick DARRICARRERE, Le Président Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick DARRICARRERE, Le Président et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.