Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
26/00033
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : 26/00033 ORDONNANCE DU : 27 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZ43 AFFAIRE : M. AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE C/ [C] [Q] DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien de la mesure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente

GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites

REQUERANT

M. AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 1] non comparante

CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante

PERSONNE HOSPITALISEE

Madame [C] [Q] née le 26 Avril 1974 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2]

assistée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’Alès

CURATEUR

Association ATG [Adresse 4] [Localité 4]

non comparante

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [C] [Q] prise le 18 mars 2026 par Monsieur le Préfet du Gard par arrêté ;

Vu la saisine en date du 25 mars 2026 de Monsieur le Préfet du Gard tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de [C] [Q] ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 27 mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier [Etablissement 1] à laquelle a comparu la patiente, [C] [Q], dûment avisée, assistée de Maître Guillaume GARCIA, avocat commis d’office, et en l’absence de son curateur dûment convoqué ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;

[C] [Q] a été hospitalisée sous contrainte au vu du certificat médical établi par le docteur [I] [U] en date du 18 mars 2026 qui indique : « trouble à l’ordre public, hétéro-agressivité, agitation, menace avec arme, refus de soins, psychose en rupture de traitement ».

Le certificat médical de 24 heures établi par le Docteur [Y] [V] en date du 19 mars 2026 rapporte : «Patiente présentant un état d’incurie avec propos persécutoires. S’est montrée opposante, convaincue d’un complot autour d’elle. Cet état justifie le maintien en hospitalisation complète pour reprise d’un traitement adapté».

[C] [Q] a été maintenue en hospitalisation sous contrainte au regard du certificat médical du docteur [K] [O] en date du 20 mars 2026 indiquant : « Patiente bien connue de nos services, admise pour des troubles du comportement sur la voie publique. Patiente suivie au CMP d’[Localité 2] mais qui reconnaît ne plus prendre son traitement psychotrope. A l’échéance des 72 heures, la patiente est plutôt calme, mais reste extrêmement angoissée. La verbalisation reste mauvaise et marquée par une opposition à la prise en charge et à la non reconnaissance de ses troubles. On note une présence d’un délire de persécution avec un complot, centré sur le corps médical. La mesure de contrainte est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation complète ».

Un certificat de fugue était établi le 23 mars 2026 par le docteur [K] [O] rapportant : « A fugué cet après-midi, signalement de recherche fait auprès des forces de l’ordre. Son état de santé actuel nécessite des soins en hospitalisation complète, indiquant donc la nécessité de réintégration de la patiente dans les plus brefs délais ».

Dans son avis médical motivé en date du 24 mars 2026, le docteur [K] [O] indique : « Patiente hospitalisée pour des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture thérapeutique. Cliniquement, on a constaté un tableau d’un délire de persécution, une forte opposition à la prise en charge. Cet état nécessite une prise en charge hospitalière permettant amendement de ce tableau délirant. Cependant, la patiente a fugué du service hier et à cette heure, n’a toujours pas été réintégrée malgré le signalement aux forces de l’ordre. La mesure de contrainte est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation complète ».

Lors de l’audience, [C] [Q] s’est exprimée et se montre favorable à la poursuite de la mesure, adhérant aux soins prodigués le temps que son état de santé se stabilise à condition toutefois que l’hospitalisation se poursuive sans la contrainte ;

Il résulte toutefois des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où l’état de santé de la patiente est encore fragile et qu’il importe de la stabiliser et de prévenir dans l’attente tout risque de fugue sachant que l’adhésion aux soins contraints reste ambivalente ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [C] [Q] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 27 mars 2026

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée à Monsieur le Directeur de l’Etablissement par

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [C] [Q] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail au curateur

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision

Le 27 mars 2026 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.