Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00326
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 885 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 24/00326 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA5D
Jugement du : 27/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3
[A] [K] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée à : Me [Localité 2] (T.713)
Expédition délivrée à : Me DUSSERRE-ALLUIS (T.955) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par MeJérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS (T.955), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis venant aux droits de la Sté SYGMA BANQUE - [Adresse 2] représentée par Me Renaud ROCHE (T.713), avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [M] [P], dont le siège social est sis Es qualité de liquidateur de la Sté INOLYS - [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Citées à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 05 Octobre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 12 mars 2024 Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [K] a fait l’acquisition auprès de la société INOLYS d’une installation photovoltaïque d’une valeur de 18.900 euros, selon bon de commande du 12 juin 2014. Un prêt affecté a été consenti au soutien de cet achat. La société INOLYS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Par assignation en date du 5 octobre 2023, Madame [K] a sollicité notamment la nullité des conventions de vente et de prêt affecté, la condamnation de la SELARLU [P] Mandataire Judiciaire ad hoc de la société INOLYS et celle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SYGMA BANQUE au paiement de la somme de 18.900 euros, au remboursement des frais et intérêts versés, 659.19 euros au titre des intérêts conventionnels, d’une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SYGMA BANQUE a conclu à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur rejet, outre la condamnation reconventionnelle des requérants aux frais irrépétibles et aux dépens. La société SELARLU [P] es qualité de mandataire ad hoc n’a pas comparu et n’a produit aucun élément en défense. L’affaire plaidée le 15 décembre 2025 a été mise en délibéré au 24 février 2026, délibéré prorogé à ce jour. La décision étant susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, la requérante a eu en sa possession le bon de commande le 12 juin 2014. S’agissant des moyens tirés de l’irrégularité de ce bon de commande, l’instance aurait dû être introduite au plus tard le 12 juin 2019. S’agissant du dol, il convient de se référer à la date suivant l’installation à laquelle il convient d’ajouter une année pleine afin de pouvoir vérifier les économies réalisées ou non au moyen de l’installation photovoltaïque. Ainsi, au 12 juin 2019, l’installation était complète. Une année complète en plus de l’année initiée permet de considérer l’existence ou non d’économies attendues sur la consommation électrique. A ce titre, les requérants avaient tous les éléments en leur possession et pouvaient agir jusqu’au 31 décembre 2021. L’argument selon lequel la prescription serait reportée à compter du jour où le consommateur est pleinement informé de ses droits est sans emport dès lors qu’une telle situation est insécure juridiquement et ne résulte d’aucune disposition réglementaire. Une telle règle aboutirait à rendre imprescriptible de fait tout litige contractuel.
L’instance introduite le 16 octobre 2023 est donc largement prescrite et à ce titre irrecevable. L’accessoire suivant le principal, l’action intentée à l’encontre de l’organisme prêteur est tout aussi irrecevable. Il serait inéquitable de laisser à l’entière charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SYGMA BANQUE les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour assurer sa représentation devant le tribunal de céans et il conviendra de condamner l’emprunteur à lui verser une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge statuant en matière de contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire, prise en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action de Madame [A] [K] pour être atteinte de prescription ; CONDAMNE Madame [A] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SYGMA BANQUE une indemnité d’un montant de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit la présente décision, CONDAMNE Madame [A] [K] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
27/10/2026DISCUSSION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », ainsi que celles tendant à « dire », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte …
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de l’action fondée sur la garantie légale de conformité La société DISCOUNT AUTO soutient que les demandes fondées sur la garantie légale de conformité définie aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommat…
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
23/10/2026MOTIFS DU JUGEMENT En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 24/00326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.