Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
24/00326
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 24/00326 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA5D

Jugement du : 27/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3

[A] [K] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Copie exécutoire délivrée à : Me [Localité 2] (T.713)

Expédition délivrée à : Me DUSSERRE-ALLUIS (T.955) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par MeJérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS (T.955), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis venant aux droits de la Sté SYGMA BANQUE - [Adresse 2] représentée par Me Renaud ROCHE (T.713), avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [M] [P], dont le siège social est sis Es qualité de liquidateur de la Sté INOLYS - [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Citées à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 05 Octobre 2023.

d’autre part

Date de la première audience : 12 mars 2024 Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [K] a fait l’acquisition auprès de la société INOLYS d’une installation photovoltaïque d’une valeur de 18.900 euros, selon bon de commande du 12 juin 2014. Un prêt affecté a été consenti au soutien de cet achat. La société INOLYS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Par assignation en date du 5 octobre 2023, Madame [K] a sollicité notamment la nullité des conventions de vente et de prêt affecté, la condamnation de la SELARLU [P] Mandataire Judiciaire ad hoc de la société INOLYS et celle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SYGMA BANQUE au paiement de la somme de 18.900 euros, au remboursement des frais et intérêts versés, 659.19 euros au titre des intérêts conventionnels, d’une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SYGMA BANQUE a conclu à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur rejet, outre la condamnation reconventionnelle des requérants aux frais irrépétibles et aux dépens. La société SELARLU [P] es qualité de mandataire ad hoc n’a pas comparu et n’a produit aucun élément en défense. L’affaire plaidée le 15 décembre 2025 a été mise en délibéré au 24 février 2026, délibéré prorogé à ce jour. La décision étant susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, la requérante a eu en sa possession le bon de commande le 12 juin 2014. S’agissant des moyens tirés de l’irrégularité de ce bon de commande, l’instance aurait dû être introduite au plus tard le 12 juin 2019. S’agissant du dol, il convient de se référer à la date suivant l’installation à laquelle il convient d’ajouter une année pleine afin de pouvoir vérifier les économies réalisées ou non au moyen de l’installation photovoltaïque. Ainsi, au 12 juin 2019, l’installation était complète. Une année complète en plus de l’année initiée permet de considérer l’existence ou non d’économies attendues sur la consommation électrique. A ce titre, les requérants avaient tous les éléments en leur possession et pouvaient agir jusqu’au 31 décembre 2021. L’argument selon lequel la prescription serait reportée à compter du jour où le consommateur est pleinement informé de ses droits est sans emport dès lors qu’une telle situation est insécure juridiquement et ne résulte d’aucune disposition réglementaire. Une telle règle aboutirait à rendre imprescriptible de fait tout litige contractuel.

L’instance introduite le 16 octobre 2023 est donc largement prescrite et à ce titre irrecevable. L’accessoire suivant le principal, l’action intentée à l’encontre de l’organisme prêteur est tout aussi irrecevable. Il serait inéquitable de laisser à l’entière charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SYGMA BANQUE les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour assurer sa représentation devant le tribunal de céans et il conviendra de condamner l’emprunteur à lui verser une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge statuant en matière de contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire, prise en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l’action de Madame [A] [K] pour être atteinte de prescription ; CONDAMNE Madame [A] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SYGMA BANQUE une indemnité d’un montant de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit la présente décision, CONDAMNE Madame [A] [K] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 24/00326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.