Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00664
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 181 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 24/00664 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFAW
Jugement du : 27/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3
[X] [B] [U] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée à : Me DUSSERRE-ALLUIS (T.955)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par MeJérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS (T.955), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 25 Octobre 2023.
S.E.L.A.R.L. [O] [T], dont le siège social est sis Es qualité de liquidateur de la SARL ECO-HABITAT - [Adresse 3] non comparante, ni représentée Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 26 Octobre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 09 avril 2024 Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation du 25 octobre 2023, Madame [X] [B] [U] a fait citer la SA CONSUMER FINANCE et la SELARL [O] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la société ECO HABITAT ENR aux fins d’obtenir notamment : Que soit prononcée la nullité du contrat conclu entre cette dernière et les requérants,Que soit prononcée la nullité du contrat de prêt affecté au contrat précité entre la SA CONSUMER FINANCE et les requérants,Que soit constatée la faute de la banque dans le déblocage du crédit,La condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 19.900euros correspondant au prix de l’installation photovoltaïque objet du contrat, somme à parfaire des intérêts conventionnels, d’une somme de 10.458.80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais,La mise à la charge de la liquidation judiciaire de l’enlèvement de l’installation,Le paiement d’une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,Le paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La SA CONSUMER FINANCE conclut à l’irrecevabilité des demandes exercées à son encontre et subsidiairement au rejet de celles-ci. A titre plus subsidiaire, une réduction des montants a été sollicitée et reconventionnellement, il a été demandé la condamnation des requérants aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL [O] [T] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT Selon facture du 15 mai 2018, la requérante a souscrit un contrat auprès de la société ECO HABITAT ENR aux fins d’installation d’une centrale photovoltaïque et il a été souscrit un prêt au soutien de cette opération. La société venderesse du dispositif photovoltaïque a été placée en liquidation judiciaire le 16 décembre 2020. Il conviendra d’emblée d’écarter le moyen de défense tiré de la prescription dès lors que l’action engagée le 26 octobre 2023 entre dans les délais quinquennaux prévus au regard du contrat conclu le 15 mai 2018, ouvrant droit à agir jusqu’au 15 mai 2023 et en réalité jusqu’au 31 décembre 2024, dès lors qu’il est nécessaire de bénéficier d’une année entière d’utilisation du dispositif photovoltaïque pour vérifier les éventuelles économies réalisées sur la consommation habituelles d’électricité et ainsi vérifier l’existence d’un dol évantuel.. Pour autant, il apparaît que la requérante n’a pas déclaré leur créance au passif de la société ECO HABITAT ENR. Or, l’article 622-24 du code de commerce prévoit qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Or, il est incontestable que la créance invoquée par le requérant n’a pas été déclarée et que l’action de ce dernier contre le débiteur principal apparaît alors comme irrecevable car atteinte de forclusion. Il en résulte une irrecevabilité de l’action intentée contre l’établissement bancaire dont le contrat est l’accessoire de l’opération principale, à savoir l’installation photovoltaïque litigieuse et ce, conformément aux dispositions de l’article 311-32 du code de la consommation. Il en résulte que la résistance du défendeur est parfaitement fondée et qu'il n'y a pas lieu de retenir un abus susceptible de fonder des dommages et intérêts pour le requérant qui succombe à la présente instance et qui devra être condamné aux dépens. Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés et en conséquence de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la présente décision rendue est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [X] [B] [U] sur le fondement de l’article 622-24 du code de commerce et en l’absence de déclaration de créance ; CONDAMNE Madame [X] [B] [U] aux dépens ; LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 24/00664.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.