Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04736
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 655 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/04736 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UHU
Jugement du : 27/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : LMH
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON représenté par M. [Q] [K] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [V], demeurant 34 allée Fontenay - 69007 LYON non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2026 Date de la mise en délibéré : 27/03/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protectio 67 rue Servient 69433 Lyon cedex
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 02/07/2024, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [P] [V], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 34 allée Fontenay, 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 483,41 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 11/03/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] [V] un commandement de payer la somme de 1252,43 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 24/06/2025, le bailleur a fait assigner Madame [P] [V] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [P] [V] ,condamner Madame [P] [V] à lui payer :la somme de 2506,05 euros selon état de créance arrêté au 24/06/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [P] [V] aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1603,09 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 15/01/2026 et maintient ses autres demandes. Il indique que Mme [V] s'est engagée a régler la somme de 250 euros en plus de son loyer courant, et sollicite pour elle des délais de paiement.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [P] [V] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire est mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [P] [V], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1603,09 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 15/01/2026.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu après l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Si le commandement de payer délivré au locataire ouvre à ce dernier un délai erroné de deux mois pour s'acquitter de ses causes, aucun grief ne saurait être relevé en l'absence d'apurement de la dette par le locataire entre l'expiration du délai de deux mois mentionné dans l'acte et l'expiration du délai de six semaines contractuellement applicable et il convient de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12/05/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
- Sur les délais de paiement
Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l'audience que la Société LYON METROPOLE HABITAT est d'accord pour accorder à Madame [P] [V] en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l'espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
- Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 100 euros.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [V] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1603,09 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 15/01/2026,
CONSTATE qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Madame [P] [V] sur les locaux à usage d'habitation sis 34 allée Fontenay, 69007 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [P] [V] à s'acquitter de sa dette locative par 6 mensualités de 250 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 7ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [P] [V] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [P] [V] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 12/05/2025 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [P] [V] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Madame [P] [V] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; REJETTE le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,
CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11/03/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/04736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.