Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J01723
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 605 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
16/12/2025 JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1723
ENTRE * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS N°SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [B] [F] Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
Monsieur [E] [U] en qualité de liquidateur amibale de la SAS KONATEAM FOOD [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 16/12/2025 à Me [B] [F]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23/10/2025, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné Monsieur [E] [U] en qualité de liquidateur amibale de la SAS KONATEAM FOOD devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de : * la somme de 32 911,23 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, montant de 63 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location de terminal de paiement consenti à la SAS KONATEAM FOOD, * La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil
Attendu qu'à l'audience du 25/11/2025 Monsieur [E] [U] en qualité de liquidateur amibale de la SAS KONATEAM FOOD ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal; que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile); que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire;
Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ;
Attendu le liquidateur a clôturé et fait radier la société SAS KONATEAM FOOD du RCS sans avoir honoré les dettes de la socéiété ; que le liquidateur agissant ainsi commet une faute qu'il doit réparer :
Attendu que la partie défenderesse, qui n'a pas comparu, ne soulève aucune contestation ;
Attendu que la demande est fondée, qu'il y sera fait droit, à l'exception de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 100 euros ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [E] [U] en qualité de liquidateur amibale de la SAS KONATEAM FOOD à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 32911,23 €, y incluse la clause pénale de 10% ;
Condamne Monsieur [E] [U] en qualité de liquidateur amibale de la SAS KONATEAM FOOD à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 €, seront payés par Monsieur [E] [U] en qualité de liquidateur amibale de la SAS KONATEAM FOOD à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 16/12/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.