Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025J01225
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025J1225

ENTRE : * La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après BPAURA) Numéro SIREN : 605520071 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [A] [O] -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

ET * Monsieur [E] [X] [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Me [A] [O]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La SASU EXA CONSTRUCTION exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale, et gros œuvre de bâtiment, à [Localité 2]. Elle a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en date du 28 septembre 2021, un prêt : * n°05987369 d'un montant de 200.000 € destiné à l'achat de matériel de travaux publics et maçonnerie, et financement du besoin en fonds de roulement, amortissable en 60 échéances au taux fixe de 1,300% * Ce prêt a été garanti par le cautionnement de Monsieur [X] [E], à hauteur de 60.000 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 84 mois.

Par courrier recommandé du 27 février 2025 dument réceptionné par Monsieur [E], la BPAURA a mis en demeure la caution de procéder au règlement de 3 échéances impayées par le débiteur principal.

La société EXA CONSTRUCTION ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 28 mai 2025, la BPAURA a déclaré ses créances.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2025, dûment réceptionné, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a rappelé à Monsieur [X] [E] sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SASU EXA CONSTRUCTION et l'a mis en demeure de payer la somme de 24.147,18 € correspondant à 30% de l'encours, le prêt étant contre garanti par BPI.

En l'absence de règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 09/09/2025, La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Monsieur [E] [X] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : * DÉCLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence: * CONDAMNER Monsieur [X] [E] à lui régler la somme de 24.147,18 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement; * DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provision du jugement à intervenir; * CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; * CONDAMNER Monsieur [X] [E] aux entiers dépens. * CONDAMNER Monsieur [X] [E] à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code de commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil,

Attendu qu'à l'audience du 30/09/2025 Monsieur [E] [X] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de prêt, l'acte de cautionnement, les mises en demeure, la déclaration de créance ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [E] [X] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée

Condamne Monsieur [E] [X] à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 24.147,18 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement;

Condamne Monsieur [E] [X] à régler à La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne Monsieur [E] [X] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;

Condamne Monsieur [E] [X] à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code de commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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