Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00952
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F952 Numéro de Procédure collective : 2024RJ322
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS GEO-DETECTION ALPHA [K] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 815 261 094
Activité : géomètre topographe, géo-détection, géo-radar, géo-référencement, réalisation de plan informatique et dossier papier
Dirigeant : Monsieur [K] [Z] [L] [A]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE
Juges : Monsieur Laurent VASSEUR Monsieur Sylvain LEPETIT lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 02/07/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 03/07/2024, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant la SAS GEO-DETECTION ALPHA [K] [A].
Conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'audience de ce jour en vue de l'examen de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours,
Attendu qu'en l'état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
Attendu qu'il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 6 mois la date de l'examen de la clôture qui sera fixée au 07/01/2026,
Attendu cependant qu'il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif,
Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,
Dit qu'il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Proroge la date de l'examen de la clôture de la procédure de 6 mois,
Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 07/01/2026 à 15H00, sis [Adresse 2] SAINT-ETIENNE, date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,
Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,
Dit que conformément aux dispositions de l'article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.