Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00540
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

11/06/2025 JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F540 Numéro de Procédure collective : 2025RJ173

JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR : La SAS ISABAT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 978 741 551

Activité : Plâtrerie peinture façades.

Dirigeant : Monsieur [O] [R]

Comparution : non comparant

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Pierre FEUGAS Monsieur Frédéric GUILLEMET lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/06/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 11/06/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 16/04/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ISABAT.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

Par requête déposée au Greffe le 24/04/2025, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le mandataire judiciaire déclare une absence totale de collaboration du dirigeant qui ne s'est pas présenté aux rendez-vous, qu'aucun document comptable et/ou financier ne lui a été transmis, qu'en l'état le redressement est impossible ; qu'il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Attendu que dans ses réquisitions écrites le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en raison de la carence du dirigeant et de l'absence d'activité,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu la requête du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS ISABAT.

Prononce la fin de la période d'observation,

Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l'article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l'administrateur judiciaire,

Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [N] [E], en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

Monsieur [O] [R] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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