Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00916
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 493 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J916
ENTRE :
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2]
ET * La SARL LUDOVIC GAZELLE Numéro SIREN : 838237592 [Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté Me Frédéric JANIN - JANIN AVOCAT [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Me TROMBETTA Michel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 juillet 2022, la société LUDOVIC GAZELLE a, pour le besoin de son activité professionnelle, signé auprès de la société NOA NETWORK un contrat de location de site web d'une durée fixe et irrévocable de 48 mois moyennant le règlement de 48 mensualités de 417,85 € TTC s'échelonnant jusqu'au 30 septembre 2026.
En date du 10 octobre 2022 la société LUDOVIC GAZELLE a signé le procès-verbal de livraison et de conformité.
Aux termes de l'article 18 du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours de la mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que le cessionnaire, en l'occurrence la SAS LOCAM, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées, la société LOCAM a adressé le 4 janvier 2024 une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de huit jours.
Faute de régularisation, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit, conformément à l'article 18 des conditions générales du contrat.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 juin 2024, la société LOCAM a assigné la société LUDOVIC GAZELLE par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00916.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 4 mars 2025 par la société LOCAM ;
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-2, 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée, * Débouter la société LUDOVIC GAZELLE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner La société LUDOVIC GAZELLE à régler à la société LOCAM la somme principale de 16 546,27 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 janvier 2024 ; * Condamner La société LUDOVIC GAZELLE à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner La société LUDOVIC GAZELLE aux entiers dépens d'instance
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 17 avril 2025 par la société LUDOVIC GAZELLE ;
La société LUDOVIC GAZELLE demande au Tribunal de
Vu les articles 1104 et suivants de Code Civil, Vu les articles 1217, 1235-1 et 1244-1 du Code civil, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats, * Dire et juger que la somme de 15 832,08 € TTC sollicitée par la société LOCAM au titre de prétendus loyers échus n'est pas due, * Dire et juger que le montant de la créance réellement due en principal par la société LUDOVIC GAZELLE à la société LOCAM est de 11 419,56 € HT, * Dire et juger que de la clause pénale de 1 504,27 € est excessive, * Dire et juger que la clause pénale sera ramenée à l'euro symbolique,
Si par extraordinaire le Tribunal ne faisait pas droit à cette prétention,
Dire et juger que le montant de la clause pénale due par la société LUDOVIC GAZELLE à 1 141,95 € correspondant à de la créance de 11 419,56 € de la société LOCAM,
Dans tous les cas, * Dire et juger que la société LUDOVIC GAZELLE ne peut pas payer la somme qui sera fixée par le Tribunal en faveur de la société LOCAM, * Accorder à la société LUDOVIC GAZELLE un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour exécuter les condamnations que pourraient être prononcées par le Tribunal à son encontre, * Condamner la société LOCAM à payer à la société LUDOVIC GAZELLE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, * Condamner la même aux entiers dépens de l'instance,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Attendu que la société LUDOVIC GAZELLE sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la société LOCAM au motif que : la créance de la société LOCAM est erronée, celle-ci ayant été établie sur la base du montant TTC et non de la seule valeur HT définie au contrat ; et de plus, considérant que le contrat objet du présent litige est un contrat d'adhésion, celui-ci étant non négociable et « déterminé à l'avance par une des parties » à savoir la société LOCAM, la société LUDOVIC GAZELLE sollicite la réduction de la clause pénale à 1 € symbolique.
1- Sur l'inclusion de la TVA dans les loyers
Attendu que la défenderesse sollicite que le montant des loyers soit entendu hors taxes afin que le montant de la créance qui pourrait être retenu à son égard soit réduit ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts : « sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel », c'est-à-dire par une personne qui effectue de manière indépendante une activité économique dans le but d'en tirer des recettes présentant un caractère de permanence ;
Attendu que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), une prestation de services n'est effectuée « à titre onéreux », au sens de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que s'il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations qu'en matière de crédit-bail ou de contrat de location longue durée, les indemnités de résiliation, représentant le montant des loyers restant à échoir de prestations réalisées conformément à un contrat signé entre les parties, sont considérées comme des recettes définitivement acquises au crédit bailleur ou bailleur et sont par conséquent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu qu'en conséquence la société LOCAM est bien fondée à solliciter le paiement des loyers impayés échus et à échoir ayant pour base de calcul un loyer incluant la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ainsi la société LUDOVIC GAZELLE sera débouté de sa demande ;
2- Sur le déséquilibre significatif et la réduction à 1 € de la clause pénale
Attendu que la société LUDOVIC GAZELLE sollicite, sur le fondement de l'article 1171 du code civil, que les clauses du contrat litigieux soient déclarées non écrites au regard du déséquilibre significatif qu'elles créent entre les parties mais aussi sur le fondement de l'article 1170 du même code qui énonce que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ;
Attendu que l'article 1171 du code civil dispose que « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation » ;
Attendu que l'article 1110 du code civil dispose en son second paragraphe que « le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties » ;
Attendu que le contrat comporte la mention « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et verso(…) », que le Tribunal constate la qualité de contrat d'adhésion du contrat de location litigieux ;
Attendu que si toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite, qu'un tel déséquilibre ne saurait s'inférer de la seule absence de réciprocité d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que son unilatéralité s'explique par l'objet même du contrat et la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties ;
Attendu que le Tribunal relève qu'en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l'intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu'au terme du contrat, d'obligations susceptibles d'être sanctionnées par une clause résolutoire ;
Attendu que le Tribunal relève également que l'obligation de la société LOCAM est exécutée par le financement du bien alors que celle de la société LUDOVIC GAZELLE est quant à elle à exécution successive ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations et considérations que les risques encourus par les sociétés LOCAM et LUDOVIC GAZELLE ne sont pas identiques et justifient une différence de traitement ;
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal constate que l'article 18 des conditions générales du contrat de location, objet du présent litige ne crée pas un déséquilibre dans les droits et obligations des parties du fait de l'absence de réciprocité de la possibilité de résiliation exclusivement offerte au bailleur par cet article, que le caractère abusif de la clause est écarté, et qu'il est ainsi applicable ; que donc la société LUDOVIC GAZELLE sera déboutée de sa demande visant à obtenir la réduction de la clause pénale ;
3- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que la société LUDOVIC GAZELLE a réglé douze loyers ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application des conditions générales du contrat, suite aux impayés répétés et non régularisés de la société LUDOVIC GAZELLE et suite à la mise en demeure adressée en date du 4 janvier 2024 demeurée infructueuse ;
Attendu que l'article 18 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10% ;
Attendu que le montant des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 15 042,60 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 504,27 €, soit un total de 16 546, 87 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société LUDOVIC GAZELLE à verser à la société LOCAM la somme principale de 16 546, 87 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 janvier 2024 ;
4- Sur les délais de paiement
Attendu que la société LUDOVIC GAZELLE demande au Tribunal de bénéficier d'un délai de paiement compte tenu de la situation de trésorerie de son entreprise ;
Attendu que l'article 1343-5 du code civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que la société LUDOVIC GAZELLE fournit au Tribunal dans sa pièce 3 un bilan et compte de résultats de l'année 2024 indiquant un résultat négatif de - 3 918 € et une situation de trésorerie d'un montant de 13 902 € et un montant de dettes de 109 625 € ;
Attendu que vu les pièces aux débats versées par la société LUDOVIC GAZELLE, que celle-ci risque de rencontrer des difficultés financières ne lui permettant pas d'opérer un versement immédiat de l'intégralité de sa dette ; que compte tenu de cette situation et en considérant des besoins de la société LOCAM le Tribunal autorisera le paiement des sommes dues en vingt-quatre mois ;
5- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal condamnera la société LUDOVIC GAZELLE à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
6- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société LUDOVIC GAZELLE aux entiers dépens de l'instance ;
7- Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LUDOVIC GAZELLE de ses demandes notamment celles visant à obtenir une réduction des sommes dues en écartant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et en réduisant la clause pénale ;
Condamne la société LUDOVIC GAZELLE à régler à la société LOCAM la somme principale de 16 546,87€ au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 janvier 2024 ;
Autorise la société LUDOVIC GAZELLE à s'acquitter de sa dette envers la société LOCAM selon les modalités suivantes : * versement de la somme de 689,45 € par mois pendant vingt-trois mois à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite à compter du 1 er de chaque mois ; * versement du solde de la créance le vingt quatrième mois.
Dit qu'en cas de non-paiement d'une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
Condamne la société LUDOVIC GAZELLE à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LUDOVIC GAZELLE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.