Décision délibéré référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R00016
Formation
Délibéré Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
896 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Ordonnance de Référés du 12 Décembre 2025

Par Nous M. Gilles COPPERE, Juge des Référés au Tribunal de Commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, Commis Greffier.

DEMANDEUR,

[Localité 1] (MOBILIER)

[Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 751 003 419 Représentée par Me Jessica GHAZAOUIR avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR,

SAS TECHNI CONCEPT

[Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 802 159 038 Non-comparant

N° Rôle : 2025R00016

En Novembre 2024, la société TECHNI CONCEPT a pris contact avec la société [Localité 2] MOBILIER (SEBM) afin d'acquérir 6 tables abattantes blanches destinées à équipe ses bureaux.

Le 14 Novembre 2024, la société SEBM a adressé un devis n°DE00010072 relatif à la fourniture, la livraison et l'installation de 6 tables abattantes de modèle « BUROCEAN », pour un montant total de 3.426,06 Euros TTC.

Par courriel du 19 novembre 2024, la société TECHNI CONCEPT a expressément accepté ce devis. Le mobilier commandé a été livré le 26 Novembre 2024 par la société SEBM, conformément au devis accepté.

Le 29 Novembre 2024, la société SEBM a émis la facture correspondantes n°FA00005943, d'un montant de 3.426,06 Euros TTC.

Depuis l'émission de cette facture, aucun règlement n'a été effectué par la société TECHNI CONCEPT et ce malgré plusieurs relances.

Face à cette situation, la société SEBM a adressé à la société TECHNI CONCEPT une mise en demeure de payer datée du 30 juin 2025, demeurée sans réponse. Toutes les tentatives de règlement amiable ont échoué, la société TECHNI CONCEPT n'ayant apporté aucune explication ni contestation à la société SEBM.

Suivant acte extrajudiciaire du 12 Novembre 2025, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître devant le Juge des Référés, aux fins de s'entendre de voir : * Juger que la créance de la société [Localité 2] MOBILIER à l'encontre de la société TECHNI CONCEPT au titre de la facture du 29 Novembre 2024 n'est pas sérieusement contestable ;

Condamner la société TECHNI CONCEPT à verser, à la société SEBM à titre de provision, la somme de 3.426,06 Euros TTC outre intérêts et pénalités de retard à compter du 30 décembre 2024 ;

Condamner la société TECHNI CONCEPT à verser la somme de 2.000,00 Euros à la société SEBM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civiles ;

Condamner la société TECHNI CONCEPT aux entiers dépens.

Le défendeur n'a été ni présent, ni représenté à l'audience du 5 Décembre 2025 au cours de laquelle le Juge des Référés a entendu le demandeur, mis l'affaire en délibéré et dit qu'il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en droit dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu qu'il résulte : * que la demande de la société SEBM tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.426,06 Euros TTC en principal représentant la somme que reste lui devoir la société TECHNI CONCEPT suite à la fourniture et la livraison de marchandises ; * que le devis accepté et la facture sont joints au dossier ; * que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n'a communiqué aucun élément de contestation de la demande ; * que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ;

Sur la demande d'intérêts moratoires

Attendu que le demandeur produit une lettre recommandée du 30 Juin 2025 de mise en demeure réceptionnée par le défendeur le 2 Juillet 2025 cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ;

Sur les dépens

Attendu que par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.

Vu les articles 1103 du code civil et 873 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence

Vu les pièces produites aux débats,

Sur la demande principale et les intérêts moratoires

Jugeons que la créance de la société [Localité 2] à l'encontre de la société TECHNI CONCEPT au titre de la facture du 29 Novembre 2024 n'est pas sérieusement contestable.

Condamnons la société TECHNI CONCEPT à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la société [Localité 2] la somme de 3.426,06 Euros TTC, outre intérêts et pénalités de retard à compter du 2 Juillet 2025.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamnons la SAS TECHNI CONCEPT à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

Disons que la SAS TECHNI CONCEPT supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 19,60 %).

Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signée électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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