Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025006917
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 606 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006917
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20/03/2026
DEMANDEUR(S) :
REPRESENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : M. [P] [D] [E] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Présent Maître MOALIC, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : de LEFFE Patrick : FRESNE Frédéric
GREFFIER : FAUJOUR Gabrielle, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 20/03/2026
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 20/03/2026
Par jugement en date du 03/10/2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de l'entreprise individuelle de :
M. [P] [D] [E] [Localité 1] Activité : entreprise de travaux agricoles,
A désigné M. [Z] [V], en qualité de juge-commissaire et a nommé la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a également ouvert une première période d'observation de six mois, conformément aux dispositions de l'article L621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 12/12/2025, le tribunal de commerce de Quimper a autorisé la poursuite d'activité et a désigné la SELARL [S] PARTNERS, prise en la personne de maître [B] [F], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession ou, le cas échéant, à sa réalisation.
Le débiteur sollicite le renouvellement de la période d'observation précitée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, le tribunal
Le mandataire judiciaire entendu en ses observations, Vu le rapport du Juge Commissaire, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,
Attendu que le débiteur s'efforce actuellement de mettre au point des propositions susceptibles d'assurer la pérennité de l'entreprise et sollicite, en conséquence, le renouvellement de la période d'observation ;
Que les éléments communiqués au tribunal par le débiteur et le mandataire judiciaire militent en faveur de ce renouvellement qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L621-3 du code de commerce ;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation et demande que l'administrateur judiciaire ait une mission d'assistance du débiteur ;
Que le Ministère Public est favorable à la poursuite de la période d'observation et à la mission d'assistance de l'administrateur judiciaire ;
Que le débiteur a donné son accord afin que l'administrateur judiciaire ait une mission d'assistance ;
Qu'il convient donc d'autoriser le débiteur à poursuivre son activité dans les conditions prévues par la loi, afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement ou un plan de cession, et de soumettre rapidement ce plan au tribunal faute de voir prononcer sa liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce ;
Qu'il convient également de confier à l'administrateur judiciaire une mission d'assistance du débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la procédure ouverte à l'égard de l'entreprise individuelle de monsieur [P] [D], pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 03/10/2026.
Dit que la SELARL [S] PARTNERS, prise en la personne de maître [B] [F], en qualité d'administrateur judiciaire a pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Dit que l'affaire sera rappelée pour examen lors de l'audience du 05/06/2026.
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, où étaient et siégeaient les président, juges et greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006917
Le Greffier,
Signé électroniquement par FAUJOUR Gabrielle, commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.