Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
26/00644
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
559 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00644 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KF43

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 MARS 2026

DESISTEMENT

DECISION DÉFÉRÉE :

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN DU 19 Décembre 2024

APPELANT :

Monsieur [A] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Roger KOSKAS de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Antoine DURET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 Février 2026 sans opposition des avocats devant Madame BACHELET, Conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.

Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Monsieur [A] [J] et le [2] [Adresse 3], appelants, se sont désisté de leur appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 16 décembre 2025 et la S.A.S. [3] [4] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2025.

Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et, en application de l'article 384 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.

La société [1] demande, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1000 euros à Monsieur [J], la somme de 500 euros au [5] [Localité 3] ainsi que la condamnation des appelants aux entiers dépens.

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte sauf convention contraire, soumission de l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.

Tenant compte de la situation économique de chacune des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de débouter la société de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

DONNE acte à Monsieur [A] [J] de son désistement d'appel et à la société [1],

de son acceptation,

DIT que le désistement d'appel est parfait,

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 26/00644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.