Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025002808
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 795 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002808
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 16/01/2026
DEMANDEUR(S) : Madame la Procureure de la République Près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) : [O] [M] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Patrick PALACIN Mme Karine BRETTES
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public, représenté par Mme Joséphine GODARD, Substitut du Procureur, présente à l'audience du 19/12/2025
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
N.A.C. : Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4IC)
Par requête en date du 10/11/2025, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a saisi le tribunal de céans en vue de l'application à l'encontre de Monsieur [O] [M] de la faillite personnelle prévue par les Art.L653-1 et suivants du Code de Commerce
Par ordonnance en date du 14/11/2025, le Président de ce Tribunal a ordonné que Monsieur [O] [M], domiciliée au [Adresse 3] à Biscarrosse (40600), soit convoqué par acte d'huissier de justice devant le tribunal siégeant en audience publique le vendredi 19 décembre 2025 à 9 heures 30
Par courriel du 28/11/2025, la SELARL CARPANETTI informe le Tribunal que, joins par téléphone, Monsieur [O] [M] « refuse catégoriquement de donner son adresse, il est à l'étranger »
Advient l'audience du 19/12/2025, à laquelle : * Monsieur [O] [M] n'a pas comparu (PV 659 C.P.C) * la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Z] [K], ès qualités a comparu
En présence du Ministère Public représenté par Madame Joséphine GODARD, Substitut du Procureur
Le juge commissaire dûment avisé de la date de l'audience
L'affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour la présente décision être rendue ce jour
Le Ministère Public requiert de bien vouloir prononcer la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] [M] pour une durée de 15 ans
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la forme :
Le tribunal constate que les conditions de forme et de délais prescrites par les dispositions des Art L653-1 et suivants du Code de Commerce ont été respectées
Les liquidations judiciaires des sociétés [B] [P] et URBAN [P] ont été prononcées par jugements en date du 15/11/2024, de sorte que la présente instance, engagée le 10/11/2025, l'a été dans les délais légaux
Sur le fond :
Il ressort de la requête du Ministère Public que Monsieur [O] [M] n'a pas collaboré avec les organes des procédures, faisant ainsi obstacle à leur bon déroulement
Sur réquisitions du Procureur de la République, la COB de [Localité 1] a vainement tenté de localiser Monsieur [O] [M]. Un signalement des services des finances publiques des [Localité 2] informe sur les difficultés à contacter le dirigeant lors des contrôles fiscaux
Il ressort du premier contrôle fiscal que Monsieur [O] [M] a affirmé ne pas tenir de comptabilité pour la société [B] [P], et être dans l'impossiblité de fournir tous les éléments obligatoires. Par ailleurs, les comptes bancaires de l'entreprise ont révélé une potentielle fraude fiscale
Monsieur [O] [M] a également été défaillant à l'égard de l'administration fiscal, ne se présentant pas aux convocations
Ainsi, le fait de refuser de coopérer lors de la procédure justifie le prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] [M] conformément aux dispositions des Art L.653-1 et suivants, L.653-4 5° du Code de Commerce
La durée de cette mesure est fixée à 15 ans
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions
La SELARL EKIP', ès qualités dûment convoquée et entendue
Monsieur [O] [M] dûment citée à comparaître
Prononce la FAILLITE PERSONNELLE à l'encontre de :
Monsieur [O] [M] né le 06/03/1987 à [Localité 3], domicilié à [Localité 4] au [Adresse 3], pour une durée de 15 ans
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, en application de l'Art L653-11 du Code de Commerce, ainsi que toutes les publicités que de droit
Dit qu'en application des Art L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.