Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
2024000730
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
844 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000730

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 20/06/2025

DEMANDEUR(S) : AXIMOTRAVO (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Me YOUNES AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant

ME DUTIN Frédéric AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant

DEFENDEUR(S) : M.[O] [B], [V] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : ME DE SAINT POL AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant

ME SUTTER Anthony AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 05/04/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de président

JUGES : M. Patrick PALACIN M. Christophe LACAZETTE

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME ISABELLE GAILLARD JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 30.11.2023, Monsieur [O] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Travaux 40, domicilié [Adresse 3] a été condamné à payer la SAS AXIMOTRAVO dont le siège social est [Adresse 4] la somme principale de 9 823,14 € au titre de factures impayées

Ladite ordonnance a été signifiée à M.[O] par acte de Me [J], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 15.01.2024

Par lettre recommandée avec accusé de réception au 29.01.2024, Monsieur [O] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer

Sur quoi les parties ont été convoquées, à la diligence du greffier par LRAR, à l'audience du 05.04.2024 pour l'affaire être retenue à l'audience du 09.05.2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société AXIMOTRAVO déclare se désister de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de Monsieur [O] eu égard au protocole d'accord conclu entre les parties le 09.04.2025

De son côté, Monsieur [O] [B] déclare accepter lesdits désistements

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer du 30.11.2023 a été signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [O] en date du 15.01.2024 * Monsieur [O] [B] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29.01.2024 * aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par déclaration au greffe * l'opposition de Monsieur [O], faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme

Sur le fond :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que : * un litige est survenu entre les parties, relatif à des conditions de rupture d'un contrat conclu entre elles (contrat de licence de marque) * les parties se sont toutefois rapprochées en cours de procédure, donnant lieu à la signature d'un protocole transactionnel le 09.04.2025, et mettant fin au litige existant entre elles * la société AXIMOTRAVO déclare dès lors se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de Monsieur [O] [B], et ce dernier déclare accepter lesdits désistements * l'Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » * l'Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » * ceci étant le cas en l'espèce, le désistement doit être déclaré parfait * l'Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » * les parties garderont à leurs charges respectives leurs propres dépens et frais irrépétibles, mais la société AXIMOTRAVO supportera les frais de la présente instance liquidés à la somme de 91,20 € TTC

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du Code de Procédure Civile

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Art 1415 et suivants du CPC,

Dit que l'opposition de Monsieur [O] [B] est recevable en la forme

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction du 30.11.2023

Vu les Art 394 et suivants du CPC,

Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société AXIMOTRAVO

Prend acte de son acceptation par Monsieur [O] [B]

Déclare dès lors le désistement parfait

Laisse les dépens et frais irrépétibles de l'Art 700 du CPC à la charge respective des parties

Laisse les frais de la présente instance liquidés à la somme de 91,20 € à la charge de la société AXIMOTRAVO

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

Le Greffier,

Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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