Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00162
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 516 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBU NAL DE COMMERCE
•••••• VIENNE
06/11/2025 JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 17 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Hervé MORTON, Président, * Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, * Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, assistés de : * Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - La société T.D.M.L Techniciens de la Démolition et de la 2025J162 Maçonnerie Iséroise [Adresse 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par SELARL EHJ - [Adresse 2] ЕТ - La société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à SELARL EHJ
Par ordonnance rendue sur requête le 26 mai 2025 le président du tribunal de commerce de Vienne a fait injonction à la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES de payer à la société T.D.M.I la somme en principal de 9 944.62 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance et les entiers dépens.
Le 17 juillet 2025 la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 18 juin 2025.
Par courrier daté du 11 septembre 2025, la société T.D.M.I a informé le tribunal avoir trouvé un accord amiable avec le débiteur, que la situation était régularisée et demande de « procéder à l'annulation de l'audience ».
Bien que régulièrement convoquée, la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES n'a pas comparu et n'a fait valoir aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le courrier de la société T.D.M.I sollicitant « l'annulation de l'audience » en raison de l'accord amiable trouvé avec la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES doit s'analyser comme un désistement implicite ; * Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;
Attendu que les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société T.D.M.I.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE le désistement d'instance de la société T.D.M.I.
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal.
LAISSE à la société T.D.M.I la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.