Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Libourne
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/01227
Formation
Enrôlement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 809 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

DOSSIER N° RG 25/01227 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DSHW

AFFAIRE : [O] [G] [D] C/ S.A.R.L. [C] VB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [C]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION : - Réputée contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 29 Janvier 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 21 Mai 2025

DEMANDEUR :

M. [O] [G] [D] né le 07 Mars 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [C] VB, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 février 2022, Monsieur [O] [D] a acheté un véhicule de marque CITROEN modèle JUMPY immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL [C] VB moyennant le prix de 5 800 euros et affichant 165 162 kilomètres au compteur.

Or par la suite, à l’examen des procès-verbaux de contrôle technique du véhicule en dates des 12 février 2015, 24 janvier 2017 et 21 février 2019, Monsieur [D] s’est aperçu d’incohérences au niveau du kilométrage du véhicule.

Monsieur [D] a saisi sa protection juridique. Le service juridique a entrepris des recherches et a pu établir un document confirmant la présentation d’un kilométrage sous-estimé. Par la suite l’acquéreur par l’intermédiaire de Me [W] huissier de justice a adressé un courrier le 14 avril 2023 distribué le 21 avril 2023 à la SARL [C] VB contenant mise en demeure de reprendre le véhicule et de restituer le prix de vente.

N’obtenant aucune résolution amiable du différend, Monsieur [D] a assigné par acte du 21 mai 2025, la SARL [C] VB devant le Tribunal Judiciaire de [C].

Aux termes de son assignation, Monsieur [D] demande au Tribunal, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, de : prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [O] [D] et la SARL [C] VB ayant pour objet un véhicule de marque CITROEN modèle JUMPY immatriculé [Immatriculation 1],En conséquence, condamner la SARL [C] VB à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :5 800 euros en remboursement du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, 150,76 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation,441,72 euros au titre des frais du kit d’habillage intérieur bois,1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,ordonner à la SARL [C] VB , en contrepartie du paiement effectué et dûment encaissé par Monsieur [D], de procéder à la récupération à ses frais du véhicule dont s'agit au domicile de Monsieur [D], sous un délai de huit jours, condamner la SARL [C] VB à une astreinte de 50 euros par jour de retard une fois passé ce délai de huit jours,dire que passé le délai d’un mois après ce délai de huit jours, sans que soit remise en cause l’astreinte de 50 euros par jour de retard, faute pour la SARL [C] VB d’avoir procédé à la reprise du véhicule , la SARL [C] VB sera réputée avoir abandonné défininitement et inconditionnellement tout droit sur le véhicule, y compris de propriété, au profit de Monsieur [D],condamner la SARL [C] VB au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la SARL [C] VB aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation,rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] fait valoir que le vendeur avait passé une annonce de vente sur le site internet « le bon coin » faisant état d’un véhicule bien entretenu affichant 162 142 kilomètres au compteur, que par la suite, il s’est rendu compte en comparant les procès-verbaux de contrôle technique qu’à la date du 24 janvier 2017 il était mentionné 112 987 kilomètres alors qu’au 12 février 2015 il était indiqué 145 121 kilomètres, que le kilométrage avait donc reculé d’au moins 30 000 kilomètres, qu’au jour de la vente le véhicule avait donc réellement effectué au moins 200 000 kilomètres, qu’un faux kilométrage constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme, que le vendeur contacté depuis prétextant qu’il n’était pas un concessionnaire a répondu qu’il ne pouvait rien faire. Monsieur [D] ajoute qu’il a engagé des frais pour ce véhicule, qu’il demande la résolution de la vente, la restitution du prix et le paiement de dommages et intérêts.

Assignée à personne, la défenderesse n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [D] comparaissant en personne.

Monsieur [D] a rappelé les termes de ses demandes contenues dans l’assignation.

La SARL [C] VB n’était ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.

1°) SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE

L’article 1604 du Code civil prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Les article 1610 et 1611 ajoutent que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur et que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Enfin l’article 1231-6 du même code indique qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Le certificat de cession établi à la date du 4 février 2022 fait état d’un kilométrage de 165 162 kms. Or par la suite la consultation des procès-verbaux de contrôle technique montre que le kilométrage était de 145 121 kms au 12 février 2015, 112 987 kms au 24 janvier 2017, 139 946 kms au 19 février 2019 et 139 974 kms au 21 février 2019.

Par conséquent le véhicule a donc au moins 145 121 km – 112 987 kms = 32 135 kms de plus que les 165 162 kms mentionnés sur le certificat de cession, soit environ 200 000 kms.

Un faux kilométrage constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme. La SARL [C] VB n’a par la suite pas donné suite aux demandes de son acquéreur. Par conséquent, La SARL [C] VB ne satisfait pas à son obligation de délivrance.

Monsieur [D] est donc fondé à demander la résolution de la vente intervenue 4 février 2022 portant sur le véhicule de marque CITROEN modèle JUMPY immatriculé [Immatriculation 1].

La SARL [C] VB sera condamnée à restituer la somme de 5 800 euros à Monsieur [D] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

En contrepartie, la SARL [C] VB devra reprendre possession du véhicule en quelque lieu qu’il se trouve et à ses frais dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement.

2°) SUR LA REPARATION DU PREJUDICE

Le vendeur n’a pas respecté les obligations légales qui lui incombaient, il n’a jamais réalisé les formalités nécessaires au changement d’immatriculation de sorte que Monsieur [D] n’ont pas pu utiliser la caravane comme ils le souhaitaient.

Par conséquent, il convient de condamner la SARL [C] VB à payer les sommes de 150,76 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation et de 441,72 euros au titre de l’achat du kit d’habillage intérieur bois, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 21 avril 2023.

Par ailleurs, il est incontestable qu’il résulte de l’attitude du vendeur qui a refusé de répondre aux demandes à titre amiable un préjudice immatériel pour l’acquéreur. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros.

3°) SUR LES DEMANDES ANNEXES

Partie perdante, la SARL [C] VB sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation conformément à la liste limitative prévue à l’article 695 du Code de procédure civile.

L’équité et la situation économique des parties commandent également condamner la SARL [C] VB à payer à Monsieur [D] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer à l’occasion de ce procès.

Enfin convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente conclue le 4 février 2022 entre la SARL [C] VB et Monsieur [O] [D] ayant pour objet un véhicule de marque CITROEN modèle JUMPY immatriculé [Immatriculation 1] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence : CONDAMNE la SARL [C] VB à restituer la somme de 5 800 euros à Monsieur [O] [D] assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SARL [C] VB à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 592,48 euros au titre de son préjudice financier assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SARL [C] VB à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; DIT qu’en en contrepartie du paiement effectué et dûment encaissé par Monsieur [O] [D] de ces trois sommes, le véhicule automobile sera à disposition au domicile ou tout autre lieu à la convenance de Monsieur [O] [D] pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision , DIT que passé ce délai Monsieur [O] [D] est autorisé à en disposer comme il le voudra y compris la remise pour destruction ;

CONDAMNE la SARL [C] VB aux dépens en ce compris le coût de l’assignation conformément à la liste prévue à l’article 695 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [C] VB à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 26 mars 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/01227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.