Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/03836
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 510 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 5AE

N° RG 25/03836 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVY6

JUGEMENT

N° B

DU : 10 Mars 2026

S.A. PROMOLOGIS

C/

[O] [S]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

à Me RATYNSKI

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Adresse 5]

représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [O] [S], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [O] [S] un pavillon à usage d’habitation (n°15) situé [Adresse 7] à [Localité 2], par contrat en date du 2 août 2018, prenant effet au 9 août 2018, moyennant un loyer de 611,08 euros outre un loyer accessoire de 30,55 euros pour le stationnement (n°15) ainsi que la somme de 46,18 euros à titre de provision sur charges.

Un état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement 9 août 2018.

Par jugement de ce siège en date du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a ordonné l’expulsion de Madame [O] [S], l’a condamné au paiement de diverses sommes notamment au titre des loyers et charges et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés pour le paiement de la dette.

Un état des lieux de sortie a cependant été réalisé le 16 juin 2022, en présence de Madame [O] [S].

La SA PROMOLOGIS lui a adressé par la suite une mise en demeure de lui régler la somme de 3128,08 euros au titre de la dette locative par courrier du 12 mars 2024 et mis en place un échéancier de paiement de la dette qui n’a pas été respecté.

La SA PROMOLOGIS a en conséquence fait assigner Madame [O] [S], par acte du 4 août 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant au fond.

Aux termes de l’assignation, elle a sollicité la condamnation de Madame [O] [S] à lui payer les sommes suivantes : - 1.375,29 euros correspondant au montant des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 ; - 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a en outre demandé de condamner Madame [O] [S] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience du 12 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Madame [O] [S], assignée par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025 délivré en son étude, n’a pas comparu à l’audience.

Au titre de la recevabilité de la procédure, il est justifié d’une procédure de recouvrement des petites créances diligentée par la SA PROMOLOGIS n’ayant pas abouti.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES REPARATIONS LOCATIVES

Il convient de rappeler que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. ». L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

En l’espèce, la société PROMOLOGIS sollicite la condamnation de Madame [O] [S] au paiement de la somme de 1.375,29 euros au titre des réparations locatives soit la somme de 2016,29 euros déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 641 euros, ainsi qu’il ressort du décompte en date du 4 juin 2025 produit aux débats.

La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître des dégradations et la nécessité d’un nettoyage des lieux.

En particulier au niveau de l’entrée une usure anormale du chauffage, de la boîte aux lettres, des interrupteurs, des prises de courant, de la porte, de la peinture des murs et du sol PVC a été constatée ; il en est de même au niveau du séjour concernant notamment la peinture des plinthes et du sol en PVC, de la cuisine avec en outre une usure anormale de la chaudière, un meuble cuisine dégradé et une usure anormale de l’évier avec deux cuves ; une usure anormale des menuiseries a notamment été constatée au niveau de la chambre 1, de même que dans la chambre 2 avec en outre une usure anormale du papier peint, du plafond et des plinthes outre l’usure anormale de la barre de seuil et du PVC, une usure anormale des menuiseries a également été constatée au niveau de la chambre 3 de même que dans la chambre 4 avec en outre l’usure anormale de la barre de seuil et du PVC, les mêmes constatations ayant été également faites au niveau du cellier 1 et au niveau des menuiseries dégradées, de même pour le dégagement 1 ; au niveau du dégagement 2 l’usure anormale des peintures a été relevée de même que du sol pour le PVC et les dalles ; concernant l’escalier, une usure anormale du sol en PVC a été relevée, de même qu’au niveau du garage ; au niveau de la salle de bain une usure anormale du meuble sous vasque a été relevée, de même qu’au niveau de la peinture et des sols, l’usure anormale de la baignoire a été également relevée de même que de la vasque en résine ; concernant enfin les WC (1 et 2) une usure anormale pour le sol en PVC a été relevée de même que l’usure anormale de la chasse d’eau et de la bouche d’extraction (WC1) une usure anormale des menuiseries, de la peinture et du sol de même qu’une usure anormale du lavabo et du WC et de la bouche d’extraction (WC2), comme le relève à juste titre la société PROMOLOGIS .

La SA PROMOLOGIS produit également les justificatifs des réparations locatives qu’elle a fait effectuer soit : - une facture du 20 juillet 2022 de l’entreprise CALI TOP CLEAN d’un montant de 1.068,90 euros concernant le nettoyage complet des locaux et l’enlèvement des encombrants ; - une facture du 26 juillet 2022 de la société SUP PEINTURE d’un montant de 7.628,81 euros concernant des travaux de peinture (murs, plafonds, portes) et de détapissage et de retappissage des murs ; - une facture en date du 13 janvier 2023 de la société PROXISERVE d’un montant de 1746,11 euros, concernant la fourniture et la pose de divers éléments d’équipements, imputée à Madame [S] pour un montant de 982,53 euros. Ces factures viennent corroborer la demande de la SA PROMOLOGIS concernant les réparations locatives qui apparaît dès lors bien fondée.

Madame [O] [S], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de sa dette.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1.375,29 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 641 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit du 12 mars 2024.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [O] [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame [O] [S] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, prononcé par défaut et en dernier ressort :

CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 1.375,29 euros au titre des réparations locatives et du nettoyage des locaux litigieux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 641 euros ;

CONDAMNE Madame [O] [S] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [S] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/03836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.